CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONVENTION MINIERE

ARTICLE 12

Le titulaire d’un permis d’exploitation signe avec l’Etat, dans les soixante (60) jours ouvrables suivant l’attribution de son permis d’exploitation, une convention minière. La convention minière a pour objet notamment de stabiliser le régime fiscal et douanier.

La convention minière a une durée de validité initiale de douze (12) ans. Elle est renouvelable pour des périodes, de validité n’excédant pas dix (10) ans, dans les conditions définies par décret.

Elle est annexée au décret d’attribution du permis d’exploitation.

 

ARTICLE 13

La convention minière ne déroge pas aux dispositions de la présente loi.

Le contenu et les modalités de mise en œuvre de la convention minière sont déterminés par décret.