CHAPITRE 2 : DES PERMIS D’EXPLOITATION (1995)

ARTICLE 16

Le permis d’exploitation est accordé de droit, par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des Mines, au titulaire du permis de recherche qui a fourni la preuve de l’existence d’un gisement à l’intérieur de son permis de recherche. Cette preuve est matérialisée par une étude de faisabilité. Le demandeur doit avoir respecté les obligations lui incombant en vertu du Code minier et doit présenter une demande conforme à la réglementation minière avant l’expiration de la période de validité du permis de recherche en vertu duquel la demande du permis d’exploitation est formulée.

L’attribution d’un permis d’exploitation entraîne l’annulation du permis de recherche à l’intérieur du périmètre du permis d’exploitation. Le permis de recherche continue toutefois à subsister jusqu’à expiration à l’extérieur de ce périmètre.

 

ARTICLE 17

Le permis d’exploitation n’est accordé qu’après enquête de commodo et incommodo.

L’enquête permet entre autre à l’Etat d’établir les conditions dans lesquelles l’exploitation sera autorisée. Celles-ci feront partie intégrante du décret institutif.

 

ARTICLE 18

Le permis d’exploitation confère à son titulaire, dans les limites de son périmètre, en surface et en profondeur, et aux conditions qui y sont définies, le droit exclusif de recherche et d’exploitation des gisements qui s’y trouvent.

Le permis d’exploitation comporte, conformément aux lois et règlement en vigueur, l’autorisation de transporter ou de faire transporter les substances minières extraites, leurs concentrés ou dérivés primaires ainsi que les métaux et alliages de ces substances jusqu’au lieu de stockage, de traitement ou de chargement, d’en disposer sur les marchés intérieurs et extérieurs et de les exporter. Toutefois l’exploitation des pierres et métaux précieux reste soumise, à certaines dispositions définies par la réglementation minière.

Le permis d’exploitation permet également d’établir en République de Côte d’Ivoire, conformément à la réglementation en vigueur, des installations de conditionnement, traitement, raffinage et transformation de substances minières.

Il constitue un droit mobilier, indivisible et non susceptible de gage ou d’hypothèque.

 

ARTICLE 19

Le permis d’exploitation est accordé pour la durée de vie de la mine telle que indiquée dans l’étude de faisabilité sans que la période de validité initiale, n’excède vingt (20) ans.

Il est renouvelable par périodes successives équivalentes à la durée de vie complémentaire démontrée dans les mêmes conditions que la durée initiale jusqu’à épuisement du gisement.

 

ARTICLE 20

La superficie pour laquelle le permis d’exploitation est accordé est définie en fonction du gisement dont l’exploitation est sollicitée. Le titulaire du permis d’exploitation doit faire borner la superficie concernée conformément à la réglementation et aux pratiques en vigueur. Si, après mise en demeure, le bornage n’a pas été effectué, il y est procédé d’office aux frais du titulaire.

 

ARTICLE 21

Le titulaire d’un permis d’exploitation est tenu de commencer les travaux de développement et de mise en exploitation du gisement à l’intérieur du périmètre du permis dans un délai de deux (2) ans à compter de la date d’octroi du permis et de les poursuivre avec diligence.

Le titulaire d’un permis d’exploitation est tenu d’exploiter le gisement en se conformant à l’étude de faisabilité et au plan de développement et d’exploitation soumis à l’Administration des Mines.

 

ARTICLE 22

Un différé ou une suspension de travaux d’exploitation peut être accordé à la demande du titulaire du permis lorsque le motif invoqué est fonction de l’état du marché. Le différé ou la suspension est valable pour deux (2) ans et peut être renouvelé pour trois périodes successives d’un (1) an.

Les demandes de différé ou de suspension et leurs renouvellements sont accordés sur présentation d’une étude de faisabilité actualisée, d’un programme de conservation du gisement et d’un plan de sécurité des installations et du site conformément à la réglementation minière.