CHAPITRE 2 : CONTRAVENTIONS (1995)

ARTICLE 101

Sera puni d’une amende de 5.000 à 15.000 francs quiconque :

  • s’oppose de quelque manière à l’occupation d’un périmètre minier par son titulaire ;
  • exploite sans autorisation tout produit de carrière sur ses propres terres;
  • achète ou transporte des matériaux des carrières non autorisées ;
  • titulaire d’un permis de recherche, dispose des produits extraits au cours de ses travaux de prospection ou de recherche minière, sans en faire la déclaration.

ARTICLE 102

Sera puni d’une amende de 15.000 à 100.000 francs quiconque :

  • titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation, ne se conforme pas dans les quinze (15) jours aux instructions des agents assermentés de l’Administration des Mines, relatives aux mesures d’hygiène ;
  • loue, prête ou cède une autorisation à un tiers sans l’accord préalable de l’Administration des Mines ;
  • extrait sans autorisation les matériaux de carrière sur les lettres du domaine public ou sur les terres privées.

ARTICLE 103

Sera puni d’une amende de 100.000 à 500.000 francs, quiconque :

  • se livre sans autorisation au commerce de pierres et métaux précieux ;
  • titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation, ne se conforme pas dans les quinze jours aux injonctions des agents assermentés relatives aux mesures de sécurité et de la préservation de la qualité de l’environnement ;
  • titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation, ne fournit pas à l’Administration, dans les détails prescrits, les rapports détaillés sur les travaux, les résultats obtenus, les déclarations de statistiques de production, les entrées, les sorties et sur les stocks de produits au titre des opérations commerciales et de transformation ;
  • exploite, sans autorisation, des substances minérales autres que celles visées par le titre minier ou l’autorisation ;
  • s’acquitte en retard des droits fixes, des redevances superficiaires et proportionnelles ;
  • se livre à des activités minières dans une zone de moins de 50 mètres de rayon autour des propriétés closes, des murs ou d’un dispositif équivalent, sans le consentement du propriétaire ou du possesseur ;
  • ne porte pas à la connaissance de l’Administration, tout accident survenu ou toute cause de danger identifié dans une mine ou carrière ou dans ses dépendances ;
  • fournit ses déclarations de production et de vente après le délai prescrit par la réglementation minière ;
  • titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation, modifie ou tente de modifier, le périmètre régulièrement attribué;
  • minore ou tente de minorer la valeur taxable des produits extraits ;
  • exerce volontairement des violences ou voies de fait sur les agents de l’Administration dans l’exercice, ou à l’occasion de leur profession.

ARTICLE 104

Sera puni d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs, quiconque :

  • titulaire de titres miniers, procède, sans autorisation préalable accordée par décret en Conseil des ministres, à la fusion ou à la division desdits titres ;
  • titulaire d’une autorisation ou d’un titre minier, ne se conforme pas aux obligations attachées aux droits que lui confère ceux-ci ;
  • titulaire d’un titre minier, ne soumet pas à l’approbation préalable de l’Administration tous Protocoles d’Accord, contrats et Conventions par lesquels il entend confier, céder ou transférer partiellement ou totalement les droits et obligations attachés audit titre ;
  • ne s’acquitte pas des droits fixes, des redevances superficiaires et proportionnelles;
  • ne fournit pas ses déclarations mensuelles de production et de vente.