TITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 69

Toute personne exerçant l’une des activités régies par la présente loi dispose d’un délai de douze (12) mois, à compter de sa promulgation, pour s’y conformer.

 

ARTICLE 70

Les modalités d’application de la présente loi seront précisées par décret.

 

ARTICLE 71

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.