TITRE V : ORGANE DE REGULATION

ARTICLE 43

II est créé un organe indépendant de régulation au sein du secteur de l’électricité, doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière assurée par un mécanisme approprié de financement.

L’organe de régulation du secteur de l’électricité est investi des attributions nécessaires, notamment de décision, d’injonction, d’enquête, d’investigation et de sanction lui permettant d’assurer effectivement la régulation du secteur de l’électricité.

ARTICLE 44

L’organe de régulation du secteur de l’électricité est chargé notamment :

  • de contrôler le respect des lois et règlements ainsi que les obligations résultant des autorisations ou conventions en vigueur dans le secteur de l’électricité ;
  • de proposer à l’Etat des tarifs applicables dans le secteur de l’électricité, y compris les tarifs de l’accès aux réseaux ;
  • de préserver les intérêts des usagers du service public d’électricité et de protéger leurs droits ;
  • de régler les litiges dans le secteur de l’électricité notamment entre opérateurs et entre opérateurs et usagers ;
  • de conseiller et d’assister l’Etat en matière de régulation du secteur de l’électricité.

ARTICLE 45

Les ressources financières de l’organe de régulation proviennent des ressources générées par le secteur de l’électricité, des subventions de l’Etat et des dons.

Le seuil des ressources financières du régulateur et les modalités de détermination de ces ressources sont fixés par décret pris en Conseil des ministres.

ARTICLE 46

Les attributions, l’organisation et le fonctionnement de l’organe de régulation du secteur de l’électricité sont précisés par décret pris en Conseil des ministres.