CHAPITRE PREMIER : DROITS ET OBLIGATIONS DES OPERATEURS TOURISTIQUES

ARTICLE 41

Les opérateurs touristiques bénéficient, dans le cadre de leurs investissements, des mêmes droits que ceux reconnus aux investisseurs par le Code des Investissements.

ARTICLE 42

Les opérateurs touristiques sont tenus au respect des lois et règlements en vigueur, notamment de ceux relatifs :

  • à la protection de l’environnement, de la faune, de la flore ;
  • à la sauvegarde, à la protection et à la conservation du patrimoine national ;
  • à l’hygiène et à la santé publique ;
  • à l’ordre public et aux bonnes mœurs.

ARTICLE 43

Les opérateurs touristiques ont l’obligation selon leurs activités :

  • de fournir une déclaration d’existence ;
  • de faire l’objet d’un classement, s’ils exercent une activité d’hébergement et/ou de restauration ;
  • de détenir une licence lorsqu’il s’agit d’un agent de voyage, avec toute garantie nécessaire, notamment financière pour couvrir les risques de la réalisation de la prestation commandée par le client.

Des textes réglementaires fixent les modalités d’application des dispositions du présent article.

ARTICLE 44

Les opérateurs touristiques doivent respecter les règles de publicité extérieure et intérieure relatives aux classements, licences, déclaration d’existence et aux tarifs pratiqués. Ces règles sont déterminées par décret pris en Conseil des ministres.

ARTICLE 45

Les opérateurs touristiques ont l’obligation d’employer des personnes qualifiées.

Les opérateurs touristiques sont également tenus d’assurer la formation continue du personnel soit directement à l’initiative de l’entreprise, soit par l’intermédiaire des associations professionnelles sur financement d’un fonds de participation.

A ce titre, l’administration et les associations professionnelles définissent les objectifs et les modalités de mise en œuvre du programme de formation.

ARTICLE 46

Les voyages touristiques organisés par les agences de tourisme et de voyages ou tout autre organisme habilité par le ministère en charge du Tourisme font l’objet d’un contrat écrit.

ARTICLE 47

Toute personne exploitant un établissement de tourisme, un organisme habilité ou un site touristique est tenue de contracter auprès d’une compagnie d’assurance agréée, une assurance responsabilité civile et/ou toute autre garantie financière couvrant notamment les responsabilités et les obligations auxquelles elles sont assujetties.

ARTICLE 48

Les exploitants d’établissements de tourisme ou de sites touristiques doivent afficher les prix de leurs prestations.

Les prix doivent être affichés et exprimés toutes taxes comprises.

ARTICLE 49

Toute personne exploitant un établissement de tourisme ou un site touristique est tenue de :

  • maintenir de façon permanente en bon état de fonctionnement et de propreté, l’ensemble du matériel et des équipements qui concourent au confort de la clientèle et des autres usagers ;
  • respecter les normes de sécurité et d’hygiène en
    matière d’exploitation telles que fixées par les administrations compétentes.

ARTICLE 50

Les exploitants touristiques doivent dans leurs activités, économiser par la sensibilisation du public et l’utilisation des nouvelles technologies d’économie d’énergie, les ressources naturelles rares et précieuses, notamment l’eau et l’électricité. Ils doivent veiller au prétraitement des déchets et prendre toutes les dispositions pour minimiser leur impact.