ARTICLE 76
Les autorisations d’exploitation de substances de carrières sont de deux catégories :
- l’autorisation pour l’ouverture de carrières artisanales ;
- l’autorisation pour l’ouverture de carrières industrielles.
- Pour chaque catégorie de carrière, il existe deux types d’autorisations :
- l’autorisation pour les carrières permanentes, dite autorisation d’exploitation de substances de carrière ;
- l’autorisation pour les carrières temporaires, dite autorisation d’extraction de matériaux de carrière.
ARTICLE 77
L’autorisation d’exploitation de substances de carrières confère à son bénéficiaire, dans les limites de son périmètre, le droit exclusif d’exploiter les substances de carrières qui s’y trouvent.
ARTICLE 78
L’autorisation d’exploitation de substances de carrières comporte, conformément aux lois et règlements en vigueur, l’autorisation de transporter ou de faire transporter les substances de carrières extraites et leurs concentrés ou dérivés primaires jusqu’au lieu de stockage, de traitement ou de chargement et d’en disposer sur les marchés intérieurs et extérieurs.
ARTICLE 79
L’autorisation d’exploitation de substances de carrières permet d’établir, conformément à la réglementation en vigueur, des installations de conditionnement et de traitement primaire des substances de carrières.
ARTICLE 80
Le bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation de substances de carrières est tenu de faire procéder au bornage du périmètre décrit dans l’autorisation dans les conditions fixées par décret.
ARTICLE 81
Le bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation de substances de carrières est tenu d’exploiter la carrière conformément aux plans de développement et d’exploitation produits et approuvés par l’Administration des Mines dans les conditions fixées par décret.
ARTICLE 82
L’extension du périmètre d’une autorisation d’exploitation de substances de carrières est autorisée, sous réserve des droits antérieurs dans les conditions fixées par décret.
ARTICLE 83
La renonciation à une autorisation d’exploitation de substances de carrières est autorisée dans les conditions fixées par décret.
ARTICLE 84
L’autorisation d’exploitation de substances de carrières peut être retirée par le ministre chargé des Mines dans les conditions fixées par décret.
ARTICLE 85
Une autorisation d’exploitation de substances de carrière qui n’a pas été utilisée dans les douze (12) mois à partir de sa date d’attribution est périmée.
La remise en activité d’une carrière abandonnée pendant un (1) an en est subordonnée à l’obtention d’une nouvelle autorisation.
ARTICLE 86
A l’expiration, à la renonciation ou au retrait d’une autorisation d’exploitation de substances de carrières ou à la déchéance de son bénéficiaire, le périmètre couvert par l’autorisation est libéré de tous droits à compter de zéro heure le lendemain du jour de l’expiration de la période de validité ou de la date de notification de la décision de l’Administration des Mines.
ARTICLE 87
L’autorisation d’extraction de matériaux de carrières est valable pour une durée d’un (1) an renouvelable une seule fois.
L’autorisation d’extraction expire après six (6) mois lorsqu’elle n’est pas utilisée dans ce délai.
ARTICLE 88
L’autorisation d’extraction de matériaux de carrières n’est ni cessible, ni transmissible, ni amodiable.
ARTICLE 89
L’autorisation d’extraction de matériaux de carrières n’intervient qu’après liquidation de la taxe d’extraction afférente au cubage pour lequel elle est demandée.
Tout occupant légitime ou occupant du sol est tenu d’obtenir une autorisation avant toute exploitation de carrières sur son terrain.