CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 35

Font partie du domaine public de l’Etat :

  • l’ensemble des emprises et implantations territoriales des moyens de production appartenant à l’Etat et l’ensemble des emprises et implantations territoriales des moyens de transport, de dispatching et de distribution appartenant à
    l’Etat ;
  • l’ensemble des ouvrages et équipements de production, de transport, de dispatching et de distribution appartenant à l’Etat;
  • l’ensemble des ouvrages et équipements de transport, de dispatching ou de distribution régulièrement réalisés sur le domaine public.

Font également partie du domaine public de l’Etat, après déclaration d’utilité publique :

  • les emprises et implantations territoriales nécessaires à la réalisation des moyens de production appartenant à l’Etat ;
  • les emprises et implantations territoriales nécessaires à la réalisation des moyens de transport, de dispatching et de distribution appartenant à l’Etat ;
  • les ouvrages et équipements de production, de transport, de dispatching et de distribution à construire appartenant à l’Etat.

Lorsque certaines emprises ou implantations exigent le recours aux biens du domaine public des collectivités locales, les parcelles en cause sont transférées au domaine public de l’Etat par les moyens de droit résultant de la législation en vigueur.

Les conditions de transfert des ouvrages et équipements faisant partie du domaine public de l’Etat à un opérateur, de l’exploitation de ces ouvrages et équipements ainsi que celles de leur retour au domaine public de l’Etat, sont fixées par conventions.

Les ouvrages et équipements transférés par un opérateur à l’Etat au terme d’une convention font partie du domaine public de l’Etat.

ARTICLE 36

Sous réserve du respect de la législation en vigueur, des règles de l’art et de bonnes pratiques en la matière et des dispositions spécifiques de sa convention, tout opérateur est autorisé à :

  • établir à demeure des canalisations souterraines ou des supports pour conducteurs aériens sur le domaine public ;
  • exécuter sur les voies publiques et leurs dépendances tous travaux nécessaires à l’établissement, à l’entretien des ouvrages, en se conformant notamment aux règlements de voirie et d’urbanisme ainsi qu’aux plans directeurs d’urbanisme et aux textes en vigueur concernant la sécurité, la protection de l’environnement, la police et le contrôle des installations électriques.

Les valeurs culturelle, esthétique, scientifique, historique, archéologique et écologique de la zone d’implantation doivent être sauvegardées.

Dans l’accomplissement de la mission de service public qui lui a été déléguée par l’Etat, tout opérateur a le droit de recourir par l’intermédiaire de l’Etat à la procédure d’expropriation, après déclaration d’utilité publique, des ouvrages et équipements de production, de transport, de dispatching ou de distribution ainsi que de leurs emprises et implantations, conformément à la réglementation en vigueur.

ARTICLE 37

Dans l’accomplissement de la mission de service public qui lui a été déléguée par l’Etat, tout opérateur peut être autorisé à :

  • établir sur les propriétés privées, les ouvrages de production, de transport, de dispatching ou de distribution déclarés d’utilité publique, à les occuper, à les surplomber ou à y réaliser des canalisations souterraines à titre de servitude ;
  • établir à demeure des supports ou ancrages pour conducteurs aériens d’électricité, soit à l’extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments, à la condition qu’on puisse y accéder de l’extérieur et sous réserve du respect des règlements de sécurité, de voirie et d’urbanisme ;
  • faire passer les conducteurs d’électricité au-dessus des propriétés privées, sous réserve du respect des règlements de sécurité, de voirie et d’urbanisme ;
  • établir à demeure dés canalisations souterraines ou des supports pour conducteurs aériens sur des terrains privés non bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes ;
  • élaguer, à ébrancher ou à abattre les arbres ou arbustes sur les propriétés privées en vue d’assurer la sécurité des personnes et des biens ainsi que la continuité du service public.

ARTICLE 38

L’exercice ou l’établissement d’une servitude d’utilité publique est précédé d’une notification aux propriétaires concernés, sauf cas d’urgence.

La pose d’appui sur les murs ou façades ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de les démolir, de les réparer ou de les surélever.

La pose de conducteurs ou supports sur un terrain ouvert et non bâti ne fait pas obstacle au droit du propriétaire de clôturer ou de bâtir, lequel doit être exercé légitimement. Toutefois, dans ce cas, subsistent les servitudes nécessaires à l’utilisation et à l’entretien des installations s’y trouvant. Aucune indemnité n’est due aux propriétaires en raison de ces servitudes.

ARTICLE 39

Les servitudes prévues par la présente loi sont gratuites et inscrites en franchise de droits au registre foncier. Seule une indemnité est due au propriétaire qui subit un dommage actuel, direct et certain.

Le propriétaire est tenu, trois (3) mois avant d’entreprendre tous travaux de démolition, de réparation, de surélévation, de clôture ou de construction, de prévenir l’opérateur intéressé, par une lettre avec accusé de réception.