TITRE III : ACTIVITES OU PROFESSIONS TOURISTIQUES

ARTICLE 23

Les activités d’organisation de voyages et de réception de touristes sont exercées par les personnes physiques ou morales, qui se livrent ou apportent leur concours, quelles que soient les modalités de leur rémunération, aux opérations consistant en l’organisation ou la vente :

  • de voyages ou de séjours individuels et/ou collectifs ;
  • de services pouvant être fournis à l’occasion de voyages ou de séjours, notamment la délivrance de titres de transport, la réservation de chambres dans des établissements hôteliers ou dans des locaux d’hébergement touristique, la délivrance de bons d’hébergement ou de restauration ;
  • de services liés à l’accueil touristique, notamment l’organisation de visites de musées ou de monuments historiques ;
  • des activités d’organisation de voyages et de réception de touristes, des opérations de production ou de vente de forfaits touristiques ainsi que des opérations liées à l’organisation de congrès ou de manifestations apparentées.

ARTICLE 24

Les activités d’organisation de voyages et de réception de touristes sont menées par les personnes physiques ou morales suivantes :

  • tours opérateurs ou voyagistes ;
  • agences de voyages ou réceptifs ;
  • bureaux de voyages ;
  • organismes de tourisme ;
  • agences d’hôtesses ;
  • guides ;
  • toute autre personne exerçant une profession relevant de l’organisation de voyages et de la réception de touristes.

ARTICLE 25

Sont exclues de l’exercice des activités d’organisation de voyages et de réception de touristes:

  • les personnes physiques ou morales qui n’effectuent que les opérations mentionnées à l’article 23 de la présente loi que pour les services dont elles sont elles-mêmes prestataires ;
  • les personnes physiques ou morales qui n’effectuent que la délivrance des titres de transport pour le compte d’un ou plusieurs transporteurs de voyageurs.

ARTICLE 26

Sont habilités à conduire les touristes nationaux ou étrangers au cours de leur déplacement sur le territoire national et à leur fournir les commentaires et explications appropriés les personnes agréées en qualité de guide de tourisme.

ARTICLE 27

L’exploitation des établissements d’hébergement touristique s’effectue à travers toute activité d’hébergement en direction d’une clientèle de passage ou d’une clientèle qui y effectue un séjour caractérisé par une location d’une certaine durée n’excédant pas un (1) an et qui n’y élit pas domicile. Il peut être rattaché aux établissements d’hébergement des installations offrant des services de cures, repos et soins.

ARTICLE 28

L’exploitation d’établissements de restauration touristique consiste a servir au public, moyennant paiement, des prestations de nourriture ou de boisson à consommer sur place, à emporter ou à livrer, à la clientèle indépendamment de la formule qu’elle soit à la carte, au menu du jour ou au buffet.

ARTICLE 29

Constituent des établissements de restauration touristique, notamment les restaurants, les maquis, la restauration rapide, les bars, cafés et salons de thé.

ARTICLE 30

Ne sont pas considérés comme établissements de restauration touristique les restaurants universitaires, les cantines, les restaurants dans les clubs privés, les hôpitaux et tous les établissements affectés à la restauration de contingents particuliers.

ARTICLE 31

L’exploitation de véhicules de tourisme et autres transports touristiques est exercée par des entreprises de tourisme, qui mettent à la disposition de leur clientèle des voitures, des autocars, des aéronefs, des bateaux de tourisme et de plaisance, suivant des conditions fixées à l’avance entre les parties.

ARTICLE 32

L’exploitation d’établissements de loisirs et de détente est réalisée par des entreprises touristiques de loisirs, qui offrent à la clientèle des attractions et des activités récréatives diverses, accompagnées de boissons ou de repas légers. L’établissement est soit autonome, soit intégré à un hôtel.