CHAPITRE 4 : RELATIONS AVEC LES SOUS-TRAITANTS ET ENTRE EXPLOITANTS

ARTICLE 131

Le titulaire d’un titre ou le bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation peut, sous sa responsabilité, sous-traiter à des entreprises qualifiées, des opérations minières dont il a la charge. Il doit accorder la préférence aux entreprises ivoiriennes, à conditions équivalentes de qualité, de prix et de quantités.

Les contrats de sous-traitance doivent être communiqués à l’Administration des Mines.

Les sous-traitants sont agréés dans les conditions fixées par décret.

 

ARTICLE 132

Le titulaire du permis d’exploitation est tenu de mettre en œuvre un plan de formation de PME nationales, identifiées pour ses besoins, en vue d’augmenter leur participation dans la fourniture des biens et services au projet minier.

 

ARTICLE 133

Le titulaire d’un titre ou le bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation ainsi que ses sous-traitants doivent accorder la préférence aux entreprises ivoiriennes pour les contrats de construction, de fourniture et de prestations de services, à conditions équivalentes de qualité, prix, quantités.

 

ARTICLE 134

Le titulaire d’un titre ou le bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation ainsi que ses sous-traitants doivent employer en priorité du personnel de nationalité ivoirienne pour les nécessités de leurs opérations.

A cette fin, le titulaire du titre minier doit établir et financer un programme de formation de personnel ivoirien identifié pour ses besoins, de toutes qualifications, dans les conditions qui sont fixées dans la convention minière.

 

ARTICLE 135

Le titulaire du permis d’exploitation est tenu de contribuer au financement du renforcement des capacités des agents de l’Administration minière et à la formation des ingénieurs miniers et géologues ivoiriens.

Les modalités de cette contribution sont déterminées par décret.

 

ARTICLE 136

Les voies de communication, lignes électriques et autres installations ou travaux d’infrastructures appartenant à un exploitant et susceptibles d’un usage commun peuvent être utilisés par les établissements voisins et être ouverts à l’usage public, à condition qu’il n’en résulte aucun inconvénient pour l’exploitant et moyennant, le cas échéant, le paiement d’une juste indemnité et des coûts d’utilisation.

Une convention passée entre les exploitants voisins, ou entre l’exploitant concerné et l’autorité compétente et toute autre autorité concernée, définit les conditions et modalités d’ouverture de ces installations à usage commun.