CHAPITRE 4 : LES SERVICES POSTAUX LIBRES

ARTICLE 44

Sont exercés librement, les services postaux constitués par l’ensemble des prestations et des opérations réalisées dans un cadre purement contractuel par l’opérateur postal concerné et l’utilisateur ou client, à l’exclusion des services postaux exploités en vertu d’une licence d’exploitation postale ou d’une autorisation.

La personne morale qui fournit des services postaux libres n’est pas assujettie à des contraintes ou à des obligations, à l’exception de la contribution au financement du service universel postal prévue par la présente loi et de la déclaration préalable de son activité auprès de l’autorité de régulation.

La fourniture des services postaux libres fait l’objet d’une déclaration d’activité auprès de l’autorité de régulation, conformément aux dispositions de la présente loi.

Les services déclarés comprennent tous les services postaux libres.

L’autorité de régulation délivre, le cas échéant, à la personne morale ayant fait une déclaration d’activités pour la fourniture d’un service postal libre, une attestation de déclaration.

 

ARTICLE 45

La nomenclature des services postaux libres est établie par l’autorité de régulation. Les tarifs de ces services postaux sont fixés librement.

 

ARTICLE 46

Toute personne morale voulant exercer un service postal libre, dépose une déclaration d’activités auprès de l’autorité de régulation qui délivre une attestation de déclaration, si cette personne morale est en conformité avec les dispositions de la présente loi.

Toute personne morale, soit à l’appui de sa demande d’agrément, soit lors de sa demande d’attribution d’une licence d’exploitation postale, soit, postérieurement, lorsqu’elle se propose d’exploiter de nouveaux services postaux libres, est tenue de déclarer les services postaux libres qu’elle envisage fournir.

 

ARTICLE 47

L’autorité de régulation dispose d’un délai de deux (2) mois, à compter de la date de réception de la déclaration d’activité, pour délivrer l’attestation de déclaration.

La personne morale peut fournir les services postaux libres qu’elle a déclarés, dès notification par l’autorité de régulation de l’attestation de déclaration ou à défaut, en l’absence de réponse, à l’expiration d’un délai de quatre (4) mois.

Le refus de la délivrance de l’attestation de déclaration d’activités peut être fondé sur des considérations liées, notamment, au maintien de l’ordre public ou à l’équilibre financier du secteur postal.

 

ARTICLE 48

L’attestation de déclaration d’activités est personnelle et incessible. L’opérateur qui en est titulaire est tenu de payer une contribution au financement du service universel postal dont le montant et les modalités de paiement et de recouvrement sont fixées par décret.

 

ARTICLE 49

La décision motivée de refus de l’autorité de régulation, de délivrer une attestation de déclaration d’activités, peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.

Elle n’ouvre droit au profit de l’opérateur à aucun dommage et intérêt pour quelle que cause que ce soit.

 

ARTICLE 50

Le retrait de l’attestation de déclaration est prononcé soit à la demande de l’intéressé, soit à l’initiative de l’autorité de régulation en cas de constatation de la cessation d’activités de la personne morale concernée, pendant un délai consécutif de six (6) mois.

 

ARTICLE 51

La fourniture de boîtes aux lettres au public ou de tout matériel ou équipement relatifs aux services postaux est libre.

Lorsqu’ils sont destinés à être installés à titre individuel ou collectif chez des utilisateurs ou clients pour la réception d’envois postaux soumis aux régimes définis par la présente loi, les boîtes aux lettres et le matériel ou équipement des services postaux doivent faire l’objet d’une homologation par l’autorité de régulation.

Les équipements et matériels soumis à la procédure d’homologation ne peuvent être fabriqués pour le marché intérieur, ni être importés pour la mise à la consommation ou détenus en vue de la vente, ni être distribués à titre gratuit ou onéreux, ou faire l’objet de publicité que s’ils ont été soumis à cette homologation et demeurent à tout moment conformes aux normes.

La procédure, les conditions et modalités financières de l’homologation des matériels et équipements postaux sont fixées par arrêté du ministre chargé des Postes, après avis de l’autorité de régulation.