CHAPITRE 4 : DES CRIMES ET DELITS TOUCHANT LA POLICE INTERIEURE DU NAVIRE

ARTICLE 159

Est puni d’un emprisonnement de onze jours à six mois et d’une amende de 36.000 à 360.000 francs ou de l’une ou l’autre de ces peines, tout officier, maître ou homme d’équipage qui se rend coupable d’absence irrégulière du bord lorsque son absence a eu pour conséquence de lui faire manquer le départ au navire.

 

ARTICLE 160

Tout capitaine qui, hors le cas de force majeure, rompt son engagement et abandonne son navire avant d’avoir été remplacé, est puni si le navire se trouvait en sûreté dans un port, d’un emprisonnement de dix jours à deux ans, et si le navire était en rade foraine où en mer, d’un emprisonnement de un à deux ans.

 

ARTICLE 161

Est puni d’une amende de 36.000 à 360 000 francs, tout capitaine qui ne se tient pas en personne dans son navire à l’entrée et à la sortie des ports, havres ou rivières.

 

ARTICLE 162

Tout capitaine, officier ou maître, qui abuse de son autorité ou qui ordonne ou tolère un abus d’autorité vis-à-vis d’une personne embarquée, est puni d’une amende de 36.000 francs à 180.000 francs et d’un emprisonnement de onze jours à six mois, ou de l’une ou l’autre de ces peines seulement.

Est puni de la même peine tout capitaine, officier ou maître coupable d’outrage caractérisé par parole, geste ou menace envers les hommes d’équipage.

Tout capitaine, officier ou maître, qui hors les motifs légitimes visés à l’article 140 a usé ou fait user de violence dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, est puni conformément aux dispositions du Code pénal.

Dans les cas prévus aux deux paragraphes précédents, la peine peut être doublée s’il s’agit d’un novice ou d’un mousse.

 

ARTICLE 163

Est puni pour chacune des infractions visées ci-après d’une amende de 36.000 à 180.000, francs tout capitaine qui refuse ou néglige sans motif légitime :

1°) de faire les constatations requises en cas de crime ou de délit commis à bord ;

2°) de rédiger soit : les actes de l’état civil, les procès-verbaux de disparition et les, testaments dans les cas prévus par le Code civil ;

3°) de tenir régulièrement le journal du bord, le livre de discipline et autres documents réglementaires.

 

ARTICLE 164

Est puni de la peine prévue par le Code pénal tout capitaine, officier, maître ou homme d’équipage qui inscrit frauduleusement sur les documents de bord des faits altérés ou contraires à la vérité.

 

ARTICLE 165

Est puni d’un emprisonnement de onze jours à six mois tout capitaine qui favorise, par son consentement, l’usurpation de l’exercice du commandement à son bord.

La même peine d’emprisonnement à laquelle il peut être joint une amende de 36:000 à 360.000 francs est prononcée contre toute personne qui a pris indûment le commandement d’un navire et contre l’armateur qui serait son complice.

 

ARTICLE 166

Toute personne embarquée, autre que le capitaine qui commet ou tente de commettre, dans une intention coupable et à l’insu de l’armateur, un acte de fraude ou de contrebande de nature à entraîner une condamnation pénale pour armement, est punie d’un emprisonnement de dix jour à trois mois.
Si le coupable est le capitaine, la peine peut être doublée.

 

ARTICLE 167

Est puni de cinq à dix ans de travaux forcés tout capitaine qui, dans une intention frauduleuse détourne à son profit le navire dont la conduite lui est confiée, ou qui, volontairement et dans une intention criminelle, fait fausse route ou détruit sans nécessité tout ou partie de la cargaison des vivres ou des effets du bord.

 

ARTICLE 168

Est puni de la peine prévue à l’article précédent tout capitaine qui, dans une intention frauduleuse, se rend coupable d’un des faits visés par le Code de commerce, ou qui, vend, hors le cas d’innavigabilité légalement constatée, le navire dont il a le commandement ou qui opère des déchargements en contravention avec ledit Code.

 

mpçARTICLE 169

Toute personne embarquée qui supprime intentionnellement ou conserve abusivement une lettre qui lui est confiée pour être remise à une personne embarquée sur le même navire, au lieu de la faire parvenir au destinataire ou qui, dans les mêmes conditions, ouvre une lettre confiée à ses soins est punie d’un emprisonnement de onze jours à trois mois ou d’une amende de 36.000 à 180.000 francs.

 

ARTICLE 170

Tout capitaine, officier ou homme d’équipage qui altère des marchandises faisant partie de la cargaison est puni des peines prévues par le Code pénal.

 

ARTICLE 171

Toute personne embarquée qui altère volontairement les vivres, boissons ou autres objets de consommation par le mélange de substances non malfaisantes est punie d’un emprisonnement de dix jours à six mois.

S’il y a eu emploi de substances malfaisantes, la peine est de deux à cinq ans d’emprisonnement. S’il est résulté pour une ou plusieurs personnes une maladie grave, la peine est celle de la réclusion, s’il en est résulté la mort sans intention de la donner, la peine est celles des travaux forcés à temps.

 

ARTICLE 172

Toute personne embarquée qui volontairement détourne, détériore ou vend un objet utile à la navigation, à la manœuvre ou à la sécurité du navire, ou qui vend des vivres embarqués pour le service du bord, est punie d’un emprisonnement de un mois à deux ans.

ARTICLE 173

Les vols commis à bord sont punis conformément aux dispositions du Code pénal.

Les dispositions’ précédentes ne font pas obstacle à l’application de l’article 142 du présent Code.

 

ARTICLE 174

Tout marin qui, après avoir revu devant le chef d’arrondissement maritime des avances sur salaires ou parts, s’abstient sans motif légitime de prendre son service à bord et ne se met pas en mesure de rembourser les avances qui lui ont été accordées, est puni des peines prévues par le Code pénal relatives à l’abus de confiance.

 

ARTICLE 175

Est punie d’un emprisonnement de onze jours à un mois toute personne embarquée, coupable d’avoir introduit à bord de l’alcool ou des boissons spiritueuses ou d’en avoir facilité l’introduction à bord sans l’autorisation expresse du capitaine.

Est puni d’une peine double de capitaine ou l’armateur qui a embarqué ou fait embarquer de l’alcool ou des boissons spiritueuses destinées à la consommation de l’équipage en quantités supérieures aux quantités réglementaires ou en aura autorisé l’embarquement.

 

ARTICLE 176

Est puni d’un emprisonnement de onze jours à six mois tout capitaine qui s’est trouvé en état d’ivresse à bord de son navire et tout officier, maître ou homme d’équipage qui s’enivre habituellement ou qui s’est trouvé en état d’ivresse pendant le quart.

Est puni de la même peine tout pilote qui, en état d’ivresse, aurait entrepris de conduire un bâtiment.

Le double de la peine est prononcé contre tout capitaine oui s’enivre habituellement, sans préjudice des mesures disciplinaires prévues par l’article 142 du présent Code.

 

ARTICLE 177

Est puni d’une amende de 36.000 à 180.000 francs et d’un emprisonnement de dix jours à six mois, ou de l’une de ces peines seulement, tout officier, maître ou homme d’équipage qui se rend coupable d’outrage par parole, geste ou menace envers un supérieur.

 

ARTICLE 178

Est puni des peines prévues par le Code pénal toute personne embarquée qui se rend coupable de voies de fait contre le capitaine.

 

ARTICLE 179

Est puni d’un emprisonnement de onze jours à six mois tout homme d’équipage qui, après une sommation formelle du capitaine ou d’un officier spécialement désigné à cet effet par le capitaine, refuse d’obéir ou résiste à un ordre concernant le service.

Si le coupable est un officier ou maître, la peine prévue au paragraphe précédent est portée au double.

 

ARTICLE 180

Les personnes embarquées qui, collectivement et étant armées ou non, se livrent à des violences à bord ou se soulèvent contre l’autorité du capitaine et refusent, après une sommation formelle, de rentrer dans l’ordre, sont punies, les officiers ou maîtres des travaux forcés à temps et les autres personnes embarquées de la réclusion.

Toutefois, les personnes qui ne remplissent pas à bord un emploi salarié sont punies comme les officiers ou maîtres, si elles ont été les instigatrices de la résistance.

Dans les cas prévus ci-dessus, la résistance du capitaine et les personnes qui lui sont restées fidèles est considérée comme acte de légitime défense.

 

ARTICLE 181

Toute personne impliquée dans un complot ou dans un attentat contre la sûreté, la liberté ou l’autorité du capitaine est punie : les officiers ou maîtres, de la peine de travaux forcés à temps, et les autres personnes embarquées de la peine de réclusion.

Il y a un complot dès que la résolution d’agir est concertée entre deux ou plusieurs personnes embarquées à bord d’un navire.

 

ARTICLE 182

La troisième faute et les fautes subséquentes contre la discipline commises au cours du même embarquement sont considérées comme délits et punies d’un emprisonnement de dix jours à six mois.

Toutefois, lorsque la nature de la faute et les circonstances qui l’ont accompagnées ne paraissent pas suffisantes au chef de l’arrondissement maritime pour lui permettre de saisir le procureur de la République, le chef de l’arrondissement maritime peut conserver à l’infraction son caractère de faute et infliger une amende disciplinaire.