ARTICLE 36
Les activités de recherche et d’exploitation de substances de mines sont soumises à demande de titre minier.
Les modalités et procédures d’instruction des demandes de titres miniers sont définies par décret.
Les demandes de titres miniers sont examinées par une commission consultative dans les conditions déterminées par décret.
ARTICLE 37
L’Administration des Mines peut soumettre à appel d’offres les sites non attribués sur lesquels des travaux ont prouvé l’existence d’un potentiel minier considéré comme un actif. Cet appel à concurrence est effectué en respect des conditions de transparence et de compétition équitable. L’adjudicataire reste soumis aux dispositions de la présente loi.
ARTICLE 38
Les droits du titulaire d’un titre minier portent sur l’étendue du périmètre délimité dans le titre minier indéfiniment prolongé en profondeur par les verticales qui s’appuient sur le périmètre défini en surface.
La délimitation du périmètre des titres miniers est établie en coordonnées géographiques conformément aux dispositions du décret d’application de la présente loi.
ARTICLE 39
L’extension du périmètre géographique d’un titre minier est autorisée, sous réserve des droits ou demandes de titres miniers antérieurs, dans les conditions fixées par décret.
La nouvelle superficie totale ne peut excéder la superficie maximale prévue à l’article 23 de la présente loi.
ARTICLE 40
Le titre minier est renouvelable sur demande du titulaire présentée trois (3) mois au moins avant l’expiration de la période de validité en cours.
Le renouvellement du titre minier est de droit lorsque le titulaire a satisfait aux obligations lui incombant.
Le titulaire du titre minier bénéficie des droits liés à son titre tant que la notification de refus de renouvellement ne lui a pas été signifiée.
Les conditions de renouvellement du titre minier sont précisées par décret.
ARTICLE 41
Le titre minier est cessible ou transmissible sous réserve de l’approbation préalable du ministre chargé des Mines et dans les conditions prévues par décret.
Tout accord ainsi conclu ne peut être passé que sous condition suspensive de cette autorisation.
L’approbation du ministre chargé des Mines est de droit lorsque le titulaire du titre minier a satisfait aux obligations lui incombant en vertu du Code minier.
ARTICLE 42
Le titulaire du titre minier peut être autorisé à renoncer, sans pénalité ni indemnité, à tout ou partie de la superficie du périmètre dudit titre ainsi qu’au titre minier lui-même. La renonciation est approuvée par l’Administration des Mines dans les conditions prévues par décret.
Cette approbation est subordonnée au paiement des sommes dues à l’Etat à la date de la renonciation et à l’exécution de travaux relatifs à la protection de l’environnement et à la réhabilitation des sites, conformément aux dispositions des articles 140 et suivants de la présente loi.
ARTICLE 43
Le titre minier attribué en vertu de la présente loi peut faire l’objet de retrait, sans indemnisation ni dédommagement, par l’autorité qui l’a délivré, dans les formes prévues par décret.
Le retrait intervient à la suite d’une mise en demeure de soixante (60) jours restée sans effet, notamment dans les cas ci-après :
a) le titulaire du permis de recherche n’a pas fourni la preuve de constitution de la réserve bancaire ;
b) le titulaire du permis d’exploitation n’a pas fourni la preuve de constitution de la réserve bancaire dans les six premiers mois suivant la date d’attribution du permis ;
c) la société d’exploitation emploie des enfants ;
d) le titulaire d’un permis de recherche se livre à des activités d’exploitation à l’intérieur du périmètre de son permis ;
e) l’activité de recherche est retardée ou suspendue sans motif valable, pendant plus de six (6) mois ;
f) l’étude de faisabilité produite démontre l’existence d’un gisement à l’intérieur du périmètre du permis de recherche sans être suivie dans un délai de six (6) mois d’une demande de permis d’exploitation ;
g) le démarrage des travaux d’exploitation ou l’exploitation sont retardés ou suspendus pendant plus de six (6) mois sans autorisation ;
h) des cessions ou transmissions non autorisées ont été effectuées ;
i) des infractions graves aux règles relatives à l’hygiène, à la sécurité et à la santé ont été commises ;
j) des droits, redevances et taxes ne sont pas acquittés ;
k) des manquements aux obligations ayant trait à la conservation du patrimoine forestier, à la protection de l’environnement et à la réhabilitation des sites exploités ont été constatés ;
I) l’acquisition frauduleuse d’un titre minier est avérée ;
m) la déchéance du titulaire est constatée ;
h) le titulaire n’a pas exécuté ses engagements relatifs aux travaux de recherche minière ;
o) le titulaire n’a pas exécuté ses engagements relatifs au développement communautaire ;
p) le titulaire du permis est convaincu de corruption ou de tentative de corruption lors de l’attribution du titre minier.
ARTICLE 44
En cas d’expiration, de renonciation, de retrait d’un titre minier ou de déchéance de son titulaire, le périmètre qu’il couvre se trouve libéré de tous droits en résultant, à compter de zéro heure le lendemain de l’expiration de sa période de validité ou de la date de notification de la décision de l’Administration des Mines.
Les bâtiments, dépendances, puits, galeries et d’une manière générale tous ouvrages installés à demeure pour l’exploitation, sont laissés de plein droit à l’Etat dans les conditions prévues au plan de gestion de l’environnement et de réhabilitation des sites exploités.