CHAPITRE 3 : COMMERCIALISATION DES PRODUITS FORESTIERS

ARTICLE 95

Tout produit forestier ligneux destiné à l’exportation doit être préalablement transformé sauf en cas d’autorisation spéciale accordée par décret pris en Conseil des ministres.

 

ARTICLE 96

Les conditions d’importation des produits forestiers ligneux sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.

 

ARTICLE 97

L’exportation et l’importation des produits forestiers se font conformément a la réglementation en vigueur et aux traités dont la Côte d’Ivoire est partie.

 

ARTICLE 98

L’exportation et l’importation des produits forestiers ne peuvent être exercées que par des personnes morales de droit public ou privé disposant d’un agrément a l’exportation et/ou a l’importation.

 

ARTICLE 99

La nomenclature des produits forestiers est établie périodiquement selon les modalités définies par voie réglementaire.

 

ARTICLE 100

La liste périodique des produits forestiers interdits d’exportation, soumis a licence d’exportation, prohibés ou placés hors quota, les valeurs mercuriales des produits forestiers disponibles et les contingentements a l’exportation du bois selon l’état de la ressource sont établies périodiquement par un arrêté du ministre chargé des Forêts.

 

ARTICLE 101

Les conditions de commercialisation des produits forestiers sur le territoire national sont fixées par voie réglementaire.