CHAPITRE 3 : CLASSIFICATION DES FORÊTS SELON LE REGIME DE PROPRIETE

SECTION 1 :

DOMAINE FORESTIER DE L’ETAT

ARTICLE 29

Le domaine forestier de l’Etat est composé d’un domaine forestier public et d’un domaine forestier privé comprenant:

  • les forêts classées en son nom ;
  • les forêts protégées situées sur des terres non immatriculées ;
  • les forêts protégées situées sur des terres sans maître.

 

ARTICLE 30

Font partie du domaine forestier public de l’Etat les forêts de protection, de recréation et d’expérimentation, classées en son nom.

 

ARTICLE 31

Font partie du domaine forestier privé de l’Etat les forêts de production, les forêts protégées situées sur des terres non immatriculées et les forêts protégées situées sur des terres sans maitre.

 

ARTICLE 32

Les produits forestiers non situés dans le domaine forestier national, notamment les arbres hors forêts, appartiennent aux personnes physiques ou morales à qui la législation domaniale et foncière reconnaît un droit de propriété ou des droits coutumiers sur la terre.

La propriété des produits forestiers prévus à l’alinéa précédent et situés sur une terre sans maître revient à l’Etat.

 

SECTION 2 :

DOMAINE FORESTIER DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

ARTICLE 33

Le domaine forestier des collectivités territoriales comprend :

  • les forêts classées en leur nom ;
  • les forêts protégées situées sur les terres immatriculées en leur nom.

Le domaine forestier des collectivités territoriales est composé d’un domaine forestier public et d’un domaine forestier privé.

 

ARTICLE 34

Font partie du domaine forestier public des collectivités territoriales les forêts de protection, de récréation et d’expérimentation classées en leur nom.

 

ARTICLE 35

Font partie du domaine forestier privé des collectivités territoriales :

  • les forêts de production classées en leur nom ;
  • les forêts protégées situées sur les terres immatriculées en leur nom.

 

SECTION 3 :

DOMAINE FORESTIER DES PERSONNES PHYSIQUES
ET DES PERSONNES MORALES DE DROIT PRIVE

ARTICLE 36

Les forêts des personnes physiques sont constituées par :

  • les forêts naturelles situées sur des terres sur lesquelles elles jouissent de droit de propriété ou de droits coutumiers conformément à la législation domaniale et forestière ;
  • les plantations forestières érigées sur des terres immatriculées en leur nom ou sur des terres occupées en vertu d’un bail ;
  • les forêts acquises.

Les procédures de constitution des forêts des personnes physiques sont fixées par voie réglementaire.

 

ARTICLE 37

Les forêts des personnes morales de droit privé sont constituées par :

  • les forêts naturelles situées sur des terres sur lesquelles elles jouissent d’un droit de propriété ou de droits coutumiers conformément à la législation domaniale et forestière ;
  • les plantations forestières créées sur des terres immatriculées en leur nom on sur des terres occupées en vertu d’un bail ;
  • les forêts acquises.

Les procédures de constitution des forêts des personnes morales de droit privé sont fixées par voie réglementaire.

 

ARTICLE 38

Les forêts reconstituées dans le domaine forestier national appartiennent aux propriétaires des forêts concernées. En cas de cession des produits forestiers, les concessionnaires forestiers qui ont réalisé les reboisements, les mises en défens et les régénérations naturelles, bénéficient d’un droit de préemption.

 

ARTICLE 39

Toutes les forêts doivent faire l’objet d’un enregistrement auprès de l’administration forestière. Les modalités de cet enregistrement sont déterminées par voie réglementaire.

 

SECTION 4 :

DOMAINE FORESTIER DES COMMUNAUTES RURALES

ARTICLE 40

Les forêts des communautés rurales sont des forêts protégées appartenant à une on plusieurs communautés rurales. Elles sont composées de catégories suivantes :

  • les forêts naturelles situées sur des terres sur lesquelles les communautés rurales jouissent d’un droit de propriété ou de droits coutumiers conformes à la législation domaniale et foncière ;
  • les plantations forestières créées sur des terres immatriculées au nom des communautés rurales ou sur des terres occupées par celles-ci en vertu de la coutume locale ou d’un bail ;
  • les forêts cédées aux communautés rurales par l’Etat, les collectivités territoriales ou les personnes physiques ou morales de droit privé ;
  • les forêts acquises.

Les procédures de constitution des forêts des communautés rurales sont fixées par voie réglementaire.

ARTICLE 41

Les forêts de type particulier des communautés rurales sont les forêts sacrées.

Les forêts sacrées des communautés rurales sont inscrites en leur nom dans un registre tenu par l’administration forestière.