CHAPITRE 2 : ORGANISATION

SECTION 1 :

ADMINISTRATION ET DIRECTION

ARTICLE 352

L’Autorité nationale de l’aviation civile est dirigée par un directeur général nommé par décret pris en Conseil des ministres.

 

ARTICLE 353

Le directeur général est responsable de l’exécution des missions confiées à l’Autorité nationale de l’aviation civile. Il représente l’Autorité nationale de l’aviation civile à l’égard des tiers.

Le directeur général représente l’Etat auprès des institutions régionales et internationales en matière d’aviation civile, il négocie les accords aériens.

 

ARTICLE 354

L’Autorité nationale de l’aviation civile est dotée d’un Conseil de Surveillance qui a pour mission de superviser la gestion du directeur général, les services ou directions et les activités de l’Autorité nationale de l’aviation civile.

Le Conseil de Surveillance est composé de huit (8) membres ayant des compétences avérées en matière d’aviation civile dont :

  • un membre désigné par le Président de la République ;
  • un membre désigné par le Président de l’Assemblée nationale ;
  • un membre désigné par le ministre chargé des Finances ;
  • cinq membres désignés par le ministre chargé de l’Aviation civile.

Les membres du Conseil de Surveillance sont nommés par décret du Président de la République pour une durée de trois (3) ans renouvelable deux fois.

Le Conseil de Surveillance est présidé par le représentant du ministre chargé de l’Aviation civile.

 

SECTION 2 :

PERSONNEL

ARTICLE 355

Le personnel de l’Autorité nationale de l’aviation civile est composé de fonctionnaires détachés et d’agents soumis au Code du travail.

 

ARTICLE 356

Les conditions de rémunération du personnel sont fixées par décret. Ces conditions comprennent notamment :

  • un salaire indiciaire ;
  • un salaire de base ;
  • un régime indemnitaire (indemnités, primes) ;
  • et autres avantages.