CHAPITRE 2 : OBLIGATIONS SPECIFIQUES AU SERVICE UNIVERSEL POSTAL ET AUX SERVICES AUTORISES

ARTICLE 59

Les opérateurs titulaires d’une licence d’exploitation postale ou d’une autorisation maintiennent en permanence, en bon état de fonctionnement et ouverts au public, les établissements de leurs réseaux postaux publics nécessaires à l’exécution des services postaux exploités, dans le respect des dispositions de la présente loi, de ses textes d’application et des cahiers des charges.

 

ARTICLE 60

Les opérateurs titulaires d’une licence d’exploitation postale ou d’une autorisation ont l’obligation de tenir régulièrement et précisément informés les utilisateurs ou clients, des conditions et modalités principales d’exécution de leurs prestations et opérations, notamment en matière de tarification et d’accès des utilisateurs ou clients aux services, par voie d’affichage dans leurs bureaux, de presse ou par tout autre moyen accessible au public.

Tout opérateur titulaire d’une licence d’exploitation postale ou d’une autorisation transmet de façon régulière toutes les informations requises à l’autorité de régulation avant leur communication au public ou lors de leur modification.

 

ARTICLE 61

L’autorité de régulation peut commettre, en cas de besoin, un audit sur la gestion des opérateurs titulaires d’une licence d’exploitation postale ou d’une autorisation.