CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS PENALES

ARTICLE 180

Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende d’un à cinq millions de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque :

  • exploite sans autorisation tout produit de carrière sur ses propres terres ;
  • achète ou transporte des matériaux de carrières non autorisées ;
  • extrait sans autorisation les matériaux de carrière sur les terres du domaine public ou sur les terres d’autrui ;
  • loue, prête ou cède une autorisation à un tiers sans l’accord préalable de l’Administration des Mines ;
  • donne sciemment des renseignements inexacts en vue d’obtenir uni titre minier.

ARTICLE 181

Est puni d’une amende d’un million à cinq millions de francs, titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation, ne fournit pas à l’Administration des Mines, dans les délais prescrits, les rapports détaillés sur les travaux, les résultats obtenus, les déclarations de statistiques de production, les entrées, les sorties et sur les stocks de produits au titre .des opérations commerciales et de transformation ;

fournit ses déclarations de production et de vente après le délai prescrit par la réglementation minière ;

s’acquitte en retard dès redevances superficiaires et proportionnelles ;

titulaire de titres miniers, ne tient pas régulièrement à jour, dans les conditions prévues par les règlements, les registres d’extraction, de vente et d’expédition des produits extraits, ou refuse de présenter lesdits registres aux agents habilités à les contrôler.

ARTICLE 182

Est puni d’un emprisonnement d’un an à trois ans et d’une amende de dix millions à cinquante millions de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque :

  • se livre sans autorisation au commerce de pierres et métaux précieux ;
  • titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation, ne se conforme pas dans les quinze (15) jours aux injonctions des agents assermentés relatives aux mesures de sécurité et de la préservation dé la qualité de l’environnement ;
  • s’oppose de quelque manière à l’occupation d’un périmètre minier par son titulaire ;
  • titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation, ne se conforme pas dans les quinze (15) jours aux instructions des agents assermentés de l’Administration des Mines, relatives aux mesures d’hygiène;
  • se livre à des travaux miniers dans les zones interdites à l’activité minière ;
  • falsifie ou modifie d’une façon quelconque, un titre minier ;
  • se livre à des activités minières avec des autorisations ou des titres miniers périmés ;
  • se livre de façon illicite à des travaux de prospection, de recherche ou d’exploitation des substances minérales autres que les pierres et métaux précieux ;
  • titulaire d’un titre minier, ne soumet pas à l’approbation préalable de l’administration tous protocoles d’accord, contrats et conventions par lesquels il entend confier, céder ou transférer partiellement ou totalement les droits et obligations attachés audit titre ;
  • ne fournit pas ses déclarations mensuelles de production et de vente ;
  • exploite, sans autorisation, des substances minérales autres que celles visées par l’autorisation ;
  • ne porte pas à la connaissance de l’administration, tout accident survenu ou tout autre cause de danger identifié dans une mine ou carrière ou dans ses dépendances ;
  • titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation, modifie le périmètre régulièrement attribué ;
  • minore la valeur taxable des produits extraits.

ARTICLE 183 NOUVEAU
(ORD. 2022-239 DU 30/03/2022)

Est puni d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d’une amende de 50.000.000 à 100.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque :

  • exploite, sans titre minier ou autorisation, des substances minérales autres que celles visées par le titre minier ou l’autorisation ;
  • se livre de façon illicite à des travaux de prospection, de recherche, d’exploitation ou de commercialisation des pierres et métaux précieux ;
  • est trouvé en possession de pierres ou métaux précieux, quelle qu’en soit la quantité, sans les pièces ou documents susceptibles de renseigner sur leur provenance ou leur origine ;
  • déchu de son titre ou de son autorisation, refuse de se conformer aux dispositions disciplinaires prévues par les textes en vigueur;
  • titulaire d’un permis de recherche, dispose des produits extraits au cours de ses travaux de prospection ou de recherche minière, sans en faire la déclaration.

ARTICLE 184 NOUVEAU
(ORD. 2022-239 DU 30/03/2022)

La tentative et la complicité des infractions prévues à l’article 183 sont punissables.

Les dispositions du Code pénal relatives aux circonstances atténuantes et au sursis ne sont pas applicables aux infractions prévues et punies par la présente loi.

En cas de condamnation pour les infractions prévues à l’article 183, le juge peut ordonner :

  • la confiscation générale ou spéciale au bénéfice de l’Etat, des matériels ayant servi à commettre l’infraction et les produits qui en ont résulté ;
  • l’affichage de la décision de condamnation au lieu d’infraction et aux chefs-lieux de département et de sous-préfecture pendant trois (3) mois ;
  • la publication de la condamnation dans trois quotidiens paraissant en République de Côte d’Ivoire, trois fois successivement aux frais du ou des condamnés ;
  • l’interdiction du territoire de la République ou de paraître en certains lieux, conformément aux dispositions du Code pénal y relatives.

ARTICLE 185 NOUVEAU
(ORD. 2022-239 DU 30/03/2022)

En cas de récidive, l’amende peut être portée au double et une peine d’emprisonnement n’excédant pas dix (10) ans peut être prononcée.

Les matériels, produits miniers et autres objets saisis font l’objet de confiscation, mesure de police prévue par le Code pénal, aux fins de destruction ou de remise à une structure spécialisée de l’Etat, même s’ils n’appartiennent pas au condamné ou si la poursuite n’est pas suivie de condamnation.

La confiscation prévue à l’alinéa précédent peut être prononcée en l’absence de toute poursuite, sur réquisition du ministère public, par ordonnance de référé.

En cas de confiscation générale ou spéciale des matériels ayant servi à commettre l’infraction, le tiers propriétaire ne peut obtenir la restitution de son matériel qu’après paiement au profit de l’Etat d’une amende dont le montant est équivalent à la valeur à neuf du matériel confisqué.

ARTICLE 186 NOUVEAU
(ORD. 2022-239 DU 30/03/2022)

La poursuite des infractions prévues par la présente loi obéit aux règles définies par le Code de procédure pénale.

Toutefois, par dérogation aux dispositions du Code de procédure pénale, et pour la poursuite des infractions prévues par la présente loi, le Procureur de la République près le tribunal de première Instance d’Abidjan exerce une compétence nationale.