CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS PENALES

ARTICLE 180

Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende d’un à cinq millions de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque :

  • exploite sans autorisation tout produit de carrière sur ses propres terres ;
  • achète ou transporte des matériaux de carrières non autorisées ;
  • extrait sans autorisation les matériaux de carrière sur les terres du domaine public ou sur les terres d’autrui ;
  • loue, prête ou cède une autorisation à un tiers sans l’accord préalable de l’Administration des Mines ;
  • donne sciemment des renseignements inexacts en vue d’obtenir uni titre minier.

ARTICLE 181

Est puni d’une amende d’un million à cinq millions de francs, titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation, ne fournit pas à l’Administration des Mines, dans les délais prescrits, les rapports détaillés sur les travaux, les résultats obtenus, les déclarations de statistiques de production, les entrées, les sorties et sur les stocks de produits au titre .des opérations commerciales et de transformation ;

fournit ses déclarations de production et de vente après le délai prescrit par la réglementation minière ;

s’acquitte en retard dès redevances superficiaires et proportionnelles ;

titulaire de titres miniers, ne tient pas régulièrement à jour, dans les conditions prévues par les règlements, les registres d’extraction, de vente et d’expédition des produits extraits, ou refuse de présenter lesdits registres aux agents habilités à les contrôler.

ARTICLE 182

Est puni d’un emprisonnement d’un an à trois ans et d’une amende de dix millions à cinquante millions de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque :

  • se livre sans autorisation au commerce de pierres et métaux précieux ;
  • titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation, ne se conforme pas dans les quinze (15) jours aux injonctions des agents assermentés relatives aux mesures de sécurité et de la préservation dé la qualité de l’environnement ;
  • s’oppose de quelque manière à l’occupation d’un périmètre minier par son titulaire ;
  • titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation, ne se conforme pas dans les quinze (15) jours aux instructions des agents assermentés de l’Administration des Mines, relatives aux mesures d’hygiène ;
  • se livre à des travaux miniers dans les zones interdites à l’activité minière ;
  • falsifie ou modifie d’une façon quelconque, un titre minier ;
  • se livre à des activités minières avec des autorisations ou des titres miniers périmés ;
  • se livre de façon illicite à des travaux de prospection, de recherche ou d’exploitation des substances minérales autres que les pierres et métaux précieux ;
  • titulaire d’un titre minier, ne soumet pas à l’approbation préalable de l’administration tous protocoles d’accord, contrats et conventions par lesquels il entend confier, céder ou transférer partiellement ou totalement les droits et obligations attachés audit titre ;
  • ne fournit pas ses déclarations mensuelles de production et de vente ;
  • exploite, sans autorisation, des substances minérales autres que celles visées par l’autorisation ;
  • ne porte pas à la connaissance de l’administration, tout accident survenu ou tout autre cause de danger identifié dans une mine ou carrière ou dans ses dépendances ;
  • titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation, modifie le périmètre régulièrement attribué ;
  • minore la valeur taxable des produits extraits.

ARTICLE 183

Est puni d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d’une amende de cinquante millions à cent millions de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque :

  • exploite, sans titre minier, des substances minérales autres que celles visées par le titre minier ;
  • se livre de façon illicite à des travaux de prospection, de recherche, d’exploitation ou de commercialisation des pierres et métaux précieux ;
  • sans préjudice de la mesure de confiscation prévue à l’article 188 de la présente loi, est trouvé en possession de pierres ou métaux précieux, quel qu’en soit la quantité, sans les pièces ou documents susceptibles de renseigner sur sa provenance ou son origine ;
  • déchu de son titre, refuse de se conformer aux dispositions disciplinaires prévues par les textes en vigueur ;
  • titulaire d’un permis de recherche, dispose des produits extraits au cours de ses travaux de prospection ou de recherche minière, sans en faire la déclaration.

ARTICLE 184

La tentative et la complicité des infractions prévues par la présente loi sont punissables conformément aux articles 24 et 27 du Code pénal.

Les dispositions des articles 117 et 133 du Code pénal relatives aux circonstances atténuantes et au sursis ne sont pas applicables aux infractions prévues et punies par la présente loi.

ARTICLE 185

En cas de récidive, l’amende peut être portée au double et une peine d’emprisonnement n’excédant pas dix ans peut être prononcée.

ARTICLE 186

La poursuite des infractions prévues par la présente loi obéit aux règles définies par le Code de procédure pénale.