CHAPITRE 2 : DISCIPLINE

SECTION I :

CONSEIL DE DISCIPLINE

ARTICLE 267

Un Conseil de Discipline des personnels navigants de l’aéronautique civile est chargé de proposer au ministre chargé de l’Aviation civile l’application des sanctions prévues à l’article 269 du présent Code à l’égard des membres du personnel navigant de l’aéronautique civile reconnus coupables d’infractions au présent Code, aux textes subséquents et aux règlements d’application pris en la matière.

 

ARTICLE 268

Le Conseil de Discipline des personnels navigants de l’aéronautique civile est divisé en deux sections

  • personnel navigant professionnel ;
  • personnel navigant non professionnel.

Il est présidé par le directeur général de l’Autorité nationale de l’aviation civile.

La composition, le fonctionnement et la compétence du Conseil de Discipline sont fixés par décret.

 

ARTICLE 269

Les sanctions disciplinaires relevant de la compétence du Conseil de Discipline sont :

  • le retrait temporaire avec ou sans sursis d’un ou plusieurs certificats ou licences ;
  • le retrait définitif d’un ou plusieurs certificats ou licences ;
  • la radiation du registre prévu à l’article 280 du présent Code.

 

SECTION II :

PROCEDURE PREALABLE A LA SANCTION

ARTICLE 270

En cas de présomption grave au sujet de la responsabilité du commandant de bord ou d’un membre de l’équipage et en attendant les conclusions du Conseil de Discipline, le ministre chargé de l’Aviation civile peut suspendre l’intéressé de ses fonctions pour une durée qui, en aucun cas, n’excédera deux (2) mois.

L’intéressé, s’il est membre du personnel navigant professionnel, bénéficie pendant la durée de la suspension, de son salaire minimum garanti.

 

ARTICLE 271

L’intéressé peut récuser les membres du Conseil dans les conditions prévues pour les juges par le Code de procédure civile.

 

ARTICLE 272

Le commandant de bord est tenu d’établir un rapport circonstancié dans les quarante-huit (48) heures suivant tout accident ou incident pouvant avoir des conséquences graves survenant soit au sol, soit en vol, ou toute infraction aux règlements de la circulation aérienne.

 

ARTICLE 273

Le ministre chargé de l’Aviation civile fait procéder à toutes les investigations et enquêtes en vue de rechercher et de constater les causes des accidents ou incidents.

 

ARTICLE 274

Le ministre chargé de l’Aviation civile peut instituer une commission d’enquête dont la composition est fixée par arrêté.

Cette commission d’enquête entend obligatoirement les représentants des entreprises intéressées, ainsi que le personnel navigant mis en cause ou ses représentants.

Les rapports d’enquête sont adressés aux magistrats, sur leur demande, et sur décision du ministre chargé de l’Aviation civile, aux Etats étrangers ayant participé à l’enquête, aux départements ministériels, aux compagnies exploitantes, aux aéro-clubs et aux propriétaires de l’aéronef intéressés à l’accident.

 

ARTICLE 275

Quand la commission d’enquête prévue à l’article 274 du présent Code conclut à une faute professionnelle, un double du dossier est adressé directement au Conseil de Discipline des personnels navigants de l’aéronautique civile.