CHAPITRE 2 : DES FAUTES CONTRE LA DISCIPLINE

ARTICLE 140

Le capitaine a, dans l’intérêt commun sur toutes les personnes présentés à bord, pour quelque cause que ce soit et autant que la nécessité l’exige, l’autorité que comportent le maintien de l’ordre, la sécurité du navire, des personnes embarquées ou de la cargaison et la bonne exécution de l’expédition entreprise.

Il peut employer à ces fins, tout moyen de coercition utile et requérir les personnes embarquées de lui prêter main forte. Les mesures prises par le capitaine et les circonstances qui les ont motivées doivent être mentionnées chaque jour au livre de discipline institué par l’article 141.

Les personnes qui auraient été privées de leur liberté doivent, sauf impossibilité, être mentionnées au livre de discipline, être conduite sur le pont au moins deux fois par jour, pendant une (1) heure chaque fois.

 

ARTICLE 141

Il sera, lors de l’armement du navire, ouvert, un livre spécial dit « livre de discipline » qui sera coté et paraphé par le chef de l’arrondissement maritime du port d’armement.

Le capitaine ou le chef de l’arrondissement maritime, selon le cas, mentionne au livre de discipline, la nature des fautes de discipline ou les circonstances des crimes ou délits commis à bord, les résultats des enquêtes effectuées, les punitions infligées et les mesures spéciales ordonnées.

Le livre de discipline doit être présenté au visa du chef d’arrondissement maritime toutes les fois qu’une faute de discipline, un délit ou un crime a été commis.

Pour les navires de moins de 100 tonneaux de jauge brute, la tenue du livre de discipline peut être rendue facultative par décision de l’autorité administrative maritime.

Il est tenu, en outre, par chaque chef d’arrondissement maritime, un livre spécial dit « livre de punition » qui mentionne les punitions infligées, les enquêtes ouvertes pour délits et crimes, les suites qui y ont été données.

Les punitions infligées sont, avec l’indication des fautes qui les ont provoquées inscrites ; à la diligence du chef d’arrondissement maritime, à l’article matriculaire de l’intéressé.

 

ARTICLE 142

Sont réputées fautes contre la discipline :

1°) la désobéissance ou le refus d’obéir à tout ordre concernant le navire ;

2°) l’ivresse à bord sans désordre et en dehors du service ;

3°) toute faute dans l’exercice de la profession, de nature à nuire à la sécurité ;

4°) le manque de respect envers un supérieur ou les insultes directement adressées à un inférieur, à bord ou à terre;

5°) les querelles et disputes sans voies de fait ;

6°) la négligence dans un service de quart ou de grade ;

7°) le fait d’avoir allumé du feu sans permission ou fumé dans un endroit interdit ;

8°) l’emploi non autorisé sans perte, dégradation ou abandon d’une embarcation du navire ;

9°) l’absence irrégulière du bord d’un marin lorsque son absence n’a pas eu pour conséquence de lui faire manquer le départ du navire ;

10°) les larcins où filouteries dont l’importance ne justifierait pas aux yeux de l’autorité administrative qualifiée pour prononcer la sanction, le dépôt d’une plainte pour vol.

 

ARTICLE 143

Les fautes contre la discipline sont punies d’une amende de 1.000 à 50.000 francs et d’arrêts dans la limite de quinze (15) jours au plus pour les officiers et les passagers ou de l’une des deux peines seulement, de 500 à 255.001 francs et d’emprisonnement disciplinaire à titre pendant 15 jours au plus pour les maîtres et hommes d’équipage.

Le droit de connaître des fautes contre discipline est attribué aux chefs d’arrondissements maritimes. Le capitaine peut infliger des sanctions n’excédant pas, quatre jours de prison ou d’arrêts et d’amendes n’excédant pas 5.000 francs pour les officiers et les passagers, 2.500 F pour les maîtres ou hommes d’équipage. Il en rendra compte en faisant viser son livre de punition au premier port d’escale.

Le montant des amendes disciplinaires est versé à un fonds spécial destiné à financer des œuvres sociales ou professionnelles maritimes. Un décret déterminera les modalités d’application des dispositions ci-dessus.

 

ARTICLE 144

Lorsque le capitaine a connaissance d’une faute contre la discipline, il procède immédiatement à une enquête.

Le capitaine interroge l’intéressé sur les faits qui lui sont reprochés, et entend les témoins à charge et à décharge.

Les résultats de l’enquête sont consignés dans un procès-verbal signé des témoins, qui relate la nature de la faute relevée, les noms et les déclarations des témoins et les explications de l’intéressé et qui est transcrit au livre de discipline, après lecture à l’intéressé.

ARTICLE 145

Lorsque l’autorité qualifiée pour en connaître est saisie, par le capitaine d’une plainte concernant une faute contre la discipline, elle convoque immédiatement l’intéressé, le capitaine et les témoins à charge et à décharge.

L’autorité saisie interroge l’intéressé, sur les faits qui lui sont reprochés et entend le capitaine et les témoins.

Si les explications fournies ne sont pas de nature à le disculper, l’autorité saisie inflige à l’intéressé l’amende prévue à l’article 143. La punition est mentionnée au livre de discipline du navire et au livre de punition de l’arrondissement maritime avec les motifs la justifiant. L’intéressé peut se faire assister d’un conseil de son choix.

 

ARTICLE 146

Le recours formé par la personne punie contre une décision rendue en matière disciplinaire par un chef d’arrondissement maritime est adressée dans un délai de deux (2) jours francs au directeur de la Marine marchande.

Le directeur de la Marine marchande provoque sans délai les explications du Chef d’arrondissement maritime, celles du prévenu et tous les témoignages supplémentaires qu’il juge utiles, puis, il statue par décision motivée.

Les décisions du Marine Marchande sont susceptibles de recours devant le tribunal administratif, pour excès de pouvoir.

 

ARTICLE 147

Le ministre des Transports peut, pour faute contre l’honneur, pour faute dans l’exercice de la profession ou pour incapacité physique, prononcer contre tout marin breveté ou diplômé du tout pilote commissionné, soit directement, dans le cas de condamnation devenue définitive à une peine afflictive ou infamante, soit, dans tous les autres cas après avoir pris l’avis d’un conseil d’enquête, le retrait temporaire ou définitif, partiel ou total, des droits et prérogatives afférents à la nature du brevet ou du diplôme ou de la commission de pilote dont il est titulaire.

La composition, les règles relatives à la constitution et au fonctionnement du conseil d’enquête et au mode d’exécution des décisions intervenues seront déterminées par décret.

Tout marin breveté ou diplômé, ou tout pilote qui est envoyé devant un conseil d’enquête perd, de ce fait, et jusqu’à ce qu’il ait été statué à:son égard, l’exercice des droits et prérogatives afférents à la nature de son brevet ou diplôme ou commission,

Toutefois, le ministre des Transports peut, par décision spéciale, en attendant l’avis du conseil d’enquête, maintenir l’intéressé à titre provisoire, dans la possession partielle ou totale des droits et prérogatives dont il est titulaire.

 

ARTICLE 148

Le ministre des Transports peut, pour faute grave dans l’exercice de la profession ou pour incapacité physique, interdire à toute personne, soit définitivement, soit temporairement, l’exercice de toute fonction à bord qui serait incompatible avec l’incapacité professionnelle ou physique de l’intéressé.

Cette interdiction est prononcée après une enquête contradictoire dans laquelle l’intéressé est entendu.