CHAPITRE 2 : DES CONDITIONS D’EXERCICE DE LA PROFESSION DE MARIN

ARTICLE 55

La qualité de marin ivoirien est réservée aux nationaux ivoiriens et, sous réserve de réciprocité, à des nationaux d’autres Etats.

 

ARTICLE 56

Un arrêté du ministre chargé de la Marine marchande fixera les conditions d’aptitude physique à la navigation et leurs modalités d’application et de contrôle.

L’immatriculation définitive d’un marin ne s’effectue qu’après un temps effectif de navigation et un contrôle de ses capacités dans des conditions qui seront fixées par arrêté.

Ne peuvent être immatriculés comme marins les individus condamnés à une peine criminelle ainsi qu’à certaines peines correctionnelles dont la liste sera fixée par décret.

 

ARTICLE 57

L’embarquement à titre professionnel est interdit aux enfants âgés de moins de quinze ans.

De 15 à 17 ans révolus, les mineurs peuvent embarquer en qualité de novice sous réserve de l’accomplissement d’une période de formation professionnelle.

 

ARTICLE 58

Un livret professionnel sur lequel seront mentionnés ses embarquements et ses débarquements des différents navires est remis au marin au moment de son premier embarquement.

Le livret ne contient aucune appréciation des services rendus. L’original est délivré gratuitement.

La remise de son duplicata est subordonnée au paiement d’une taxe dont le montant sera fixé par décret.

 

ARTICLE 59

Le marin immatriculé qui fait l’objet d’une des condamnations mentionnées à l’article 56 est rayé des matricules d’office.

La radiation peut également être prononcée à l’égard du marin qui exerce la profession dans des conditions contraires aux dispositions réglementaires.

Elle entraîne le retrait du livret professionnel.

 

ARTICLE 60

L’autorité administrative maritime fixe par arrêté les modalités d’application des dispositions ci-dessus.