TITRE IV : SERVITUDES AERONAUTIQUES ET PROTECTION DE L’EXPLOITATION / CHAPITRE 1 : SERVITUDES AERONAUTIQUES

SECTION 1 :

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 168

Afin d’assurer la sécurité de la circulation des aéronefs, il est institué des servitudes spéciales dites « servitudes aéronautiques ».

Ces servitudes comprennent :

1°) des servitudes aéronautiques de dégagement comportant l’interdiction de créer ou l’obligation de supprimer les obstacles susceptibles de constituer un danger pour la circulation aérienne ou nuisible au fonctionnement des dispositifs de sécurité établis dans l’intérêt de la navigation aérienne ;

2°) des servitudes aéronautiques de balisage comportant l’obligation de pourvoir certains obstacles ainsi que certains emplacements de dispositifs visuels ou radioélectriques destinés à signaler leur présence aux navigateurs aériens ou à en permettre l’identification ou de supporter l’installation de ces dispositifs.

 

ARTICLE 169

Les dispositions du présent chapitre sont applicables :

1°) aux aérodromes destinés à la circulation aérienne publique ou créés par l’Etat ;

2°) dans les conditions qui seront fixées par décret, à certains aérodromes non destinés à la circulation aérienne publique et créés par des personnes physiques ou morales autres que l’Etat ainsi qu’aux aérodromes situés en territoire étranger pour lesquels des zones de dégagement doivent être établies sur le territoire ivoirien ;

3°) aux installations d’aide à la navigation aérienne, de télécommunications aéronautiques et aux installations de la météorologie intéressant la sécurité de la navigation aérienne, sans préjudice de l’application des dispositions relatives aux servitudes établies dans l’intérêt des transmissions et réceptions radioélectriques ;

4° à certains emplacements correspondant à des points de passage préférentiels pour la navigation aérienne.

 

SECTION 2 :

SERVITUDES AERONAUTIQUES DE DEGAGEMENT ET DE BALISAGE

ARTICLE 170

Les servitudes prévues à l’article 168 du présent Code assureront à la navigation aérienne, conformément à l’annexe 14 de la Convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 Décembre 1944, des conditions de sécurité au moins équivalentes à celles qui résultent des standards et des recommandations de l’Organisation de l’aviation civile internationale.

Afin d’assurer les conditions de sécurité prévues à l’alinéa précédent, il est établi pour chaque aérodrome et installation visés à l’article 169 du présent Code un plan de dégagement selon des modalités fixées par décret.

 

ARTICLE 171

Le ministre chargé de l’Aviation civile ou, pour les aérodromes ou itinéraires qui le concernent, le ministre chargé des Forces Armées, peut prescrire le balisage de jour ou de nuit de tous les obstacles qu’il juge dangereux pour la navigation aérienne.

De même, il peut prescrire l’établissement de dispositifs visuels ou radioélectriques d’aides à la navigation aérienne.

Il peut également prescrire la suppression ou la modification de tout dispositif visuel, autre qu’un dispositif de balisage maritime de nature à créer une confusion avec les aides visuelles à la navigation aérienne.

 

ARTICLE 172

Les frais résultant de la mise en œuvre des servitudes aéronautiques de dégagement, de l’installation, du fonctionnement et de l’entretien des services aéronautiques de balisage sont à la charge de l’Etat, des personnes physiques ou morales, ou des organismes précisés par décret pris sur le rapport conjoint du ministre chargé de l’Aviation civile, du ministre chargé des Forces Armées et du ministre chargé des Finances.

 

RTICLE 173

Pour la réalisation des balisages visés à l’article 171 du présent Code, l’Etat dispose des droits d’appui de passage, d’abattage d’arbres, d’ébranchage ainsi que du droit d’installation des dispositifs sur les murs extérieurs et les toitures.

Ces droits pourront être exercés par les personnes physiques ou morales, ou les organismes éventuellement chargés du balisage.

 

SECTION 3 :

DISPOSITIONS PARTICULIERES ET TERRAINS RESERVES

ARTICLE 174

A l’extérieur des zones grevées des servitudes de dégagement en application des dispositions du présent titre, l’établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne, est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l’Aviation civile ou, en ce qui le concerne, du ministre chargé des Forces Armées après avis du ministre chargé de l’Aviation civile.
Des arrêtés du ministre chargé de l’Aviation civile et, suivant le cas, du ministre chargé des Forces Armées déterminent les installations soumises à autorisation.

Lorsque les installations en cause constituent des obstacles à la navigation aérienne, leur suppression ou leur modification peut être ordonnée par décret sur le rapport du ministre chargé de l’Aviation civile ou, en ce qui le concerne, le ministre chargé des Forces Armées.

 

ARTICLE 175

Lorsque, pour les besoins du trafic aérien, l’autorité compétente décide l’extension ou la création d’aérodromes ou d’installations destinées à assurer la sécurité de la navigation aérienne, les terrains nécessaires, s’ils n’ont pas été réservés à cette fin, notamment par les plans d’urbanisme approuvés, peuvent être déclarés réservés par décret après enquête publique dans les formes prévues par les dispositions applicables en matière d’expropriation.

 

ARTICLE 176

L’occupation du domaine aéroportuaire est soumise à une autorisation préalable de l’Etat. Sans autorisation, l’occupation et le transit sur les aires opérationnelles est passible de sanctions prévues par le présent Code.

 

ARTICLE 177

La circulation des personnes ou des véhicules dans certaines zones du domaine aéroportuaire est autorisée par voie réglementaire. La violation de ces dispositions peut entraîner des sanctions.