LIVRE VII : SECURITE – SÛRETE ET FACILITATION / TITRE II : SECURITE – SÛRETE / CHAPITRE 1 : SECURITE

ARTICLE 336

La sécurité dans le domaine de l’aviation civile découle de la responsabilité générale qu’a l’Etat d’assurer le respect de la loi et le maintien de l’ordre sur le territoire national et de s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu des instruments juridiques internationaux relatifs à la sécurité de l’aviation.

 

ARTICLE 337

L’Etat doit déterminer le niveau de sécurité acceptable et les objectifs de sécurité dans l’espace aérien et aux aérodromes.