CHAPITRE 3 : SAISIES ET SAISIES-VENTE DES AERONEFS

SECTION I :

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 45

Lorsqu’il est procédé à la saisie d’un aéronef immatriculé dans un Etat partie à la convention relative à la reconnaissance internationale des Droits sur Aéronefs, signée à Genève le 19 juin 1948, aucune vente forcée ne peut avoir lieu si les droits préférables à ceux du créancier saisissant ne peuvent être éteints par le prix de vente ou s’ils ne sont pas pris en charge par l’acquéreur.

Toutefois, si un aéronef hypothéqué cause un dommage aux tiers à la surface en Côte d’Ivoire, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit saisissant l’aéronef cause du dommage ou tout autre aéronef avant le même propriétaire.

 

ARTICLE 46

Les officiers de police judiciaire, les agents des Douanes, nationale de l’aviation civile ont le droit de saisir à titre conservatoire tout aéronef qui ne remplit pas les conditions prévues par le présent Code pour se livrer à la circulation aérienne ou dont le pilote a commis une infraction au sein dudit Code.

 

SECTION 2 :

SAISIE CONSERVATOIRE

ARTICLE 47

Est considérée comme saisie conservatoire, tout acte par lequel un aéronef est arrêté, dans un intérêt privé ou pour des raisons de sécurité publique suite à une décision judiciaire.

La saisie conservatoire dans un intérêt privé est réalisée au profit d’un créancier, soit du propriétaire ou du titulaire d’un droit grevant l’aéronef.

Le droit de rétention sur les aéronefs, sans le consentement de l’exploitant, est assimilé à la saisie conservatoire et son exercice est soumis au régime prévu par le présent Code et les textes en vigueur en Côte d’Ivoire.

 

ARTICLE 48

Sans préjudice des procédures spéciales prévues par le présent Code, les aéronefs ivoiriens, affectés à un service d’Etat ou à des transports publics, ne peuvent faire l’objet d’une saisie conservatoire que si la créance porte sur des sommes dues par le propriétaire à raison de l’acquisition de ces aéronefs ou des contrats de formation ou de maintenance liés à leur exploitation.

 

ARTICLE 49

Les aéronefs étrangers sous réserve des conditions de réciprocité sont soumis au même régime d’exemption prévu à l’article précédent.

 

ARTICLE 50

Lorsque le propriétaire de l’aéronef n’est pas domicilié en Côte d’Ivoire ou que l’aéronef est de nationalité étrangère, tout créancier a le droit de pratiquer une saisie conservatoire avec l’autorisation du Juge du lieu où l’appareil a atterri.

Le Juge saisi doit donner main levée de la saisie si le propriétaire offre de déposer un cautionnement égal au montant de la créance réclamée et il peut ordonner cette main levée en fixant le montant du cautionnement à fournir au cas de contestation sur l’étendue de la créance. Ce cautionnement sera déposé au greffe du tribunal.

En cas de dommages causés à la surface par la chute d’un aéronef étranger ou dont le propriétaire est domicilié à l’étranger, comme aussi en cas d’infraction à la présente loi par un étranger tous les agents chargés par l’article 114 de l’exécution des dispositions législatives et réglementaires du Livre II et du titre II du Livre IV, et spécialement le maire de la commune d’atterrissage peuvent faire appel à la force publique pour retenir l’aéronef pendant quarante-huit (48) heures, afin de permettre au Juge de se rendre sur les lieux et d’arbitrer le montant des domaines causés, montant qui devra faire état non seulement des dommages causés, mais aussi, en cas d’infraction des amendes et frais encourus.

 

ARTICLE 51

Si la saisie conservatoire est irrégulière ou si elle a été diligentée sans juste motif, le saisissant est responsable du dommage qui en résulterait pour l’exploitant ou le propriétaire.

 

SECTION 3 :

SAISIE VENTE

ARTICLE 52

Tout créancier inscrit peut requérir la mise aux enchères de l’aéronef en offrant de porter le prix à un dixième en sus et de donner caution pour le paiement du prix et des charges.

La réquisition de mise aux enchères doit être signée au créancier et signifiée à l’acquéreur dans le délai de cinq (5) jours de la notification augmenté des délais de distance. Elle contient assignation devant le tribunal compétent, pour voir ordonner qu’il sera procédé aux enchères requises.

La vente aux enchères a lieu à la diligence soit du créancier qui l’a requise soit de l’acquéreur, dans les formes établies pour les ventes sur saisies.

 

ARTICLE 53

Il ne peut être procédé à la saisie d’un aéronef qu’après notification d’un commandement de payer fait à la personne du propriétaire ou à son domicile.

L’huissier énonce dans le procès-verbal de saisie les nom, prénoms, domicile du créancier pour qui il agit, le titre en vertu duquel il procède, la somme dont il poursuit le paiement, l’élection du domicile faite par le créancier dans le lieu où siège le tribunal devant lequel la vente doit être poursuivie, le nom du propriétaire, le type de l’aéronef, son immatriculation.

Il énonce et décrit les principaux équipements et accessoires.

Il désigne un gardien.

 

ARTICLE 54

Le créancier saisissant doit, dans un délai de cinq (5) jours francs, augmenté des délais de distance, notifier au propriétaire copie du procès-verbal de saisie et le faire citer devant le tribunal du lieu où la vente est poursuivie, pour dire qu’il sera procédé à la vente. Si le propriétaire n’est pas domicilié en Côte d’Ivoire et n’y a pas de représentant habilité, les significations et citations peuvent être délivrées en la personne du commandant de bord.

 

ARTICLE 55

Le procès-verbal de saisie est transcrit sur le registre d’immatriculation dans le délai de cinq (5) jours francs augmenté des délais de distance.

Dans la huitaine, le responsable chargé de la tenue du registre d’immatriculation délivre sur demande écrite du requérant un état des inscriptions et, dans les trois (3) jours qui suivent, la saisie est dénoncée par exploit d’huissier ou par lettre recommandée avec accusé de réception aux créanciers inscrits aux domiciles élus dans leurs inscriptions, avec indication du jour de la comparution devant le tribunal. Le délai de comparution est de huit (8) jours, si le propriétaire est domicilié en Côte d’Ivoire. Dans le cas contraire, les délais sont ceux prévus à l’article 34 du Code de procédure civile.

 

ARTICLE 56

Le tribunal fixe par son jugement la mise à prix et les conditions de la vente. Si au jour fixé pour la vente il n’est pas fait d’offre, le tribunal indique par jugement le jour auquel les enchères auront lieu sur une nouvelle mise à prix inférieure à la première et fixée par lui.

La vente sur saisie se fait à l’audience des criées du tribunal trois (3) semaines après une apposition d’affiches et une insertion de cette affiche :

1°) dans l’un des journaux habilités à recevoir les annonces légales du ressort du tribunal ;

2°) néanmoins, le tribunal peut ordonner que la vente soit faite ou devant un autre tribunal ou en l’étude et par ministère soit d’un notaire, soit d’un autre officier public, au lieu où se trouve l’aéronef saisi. Le jugement détermine la publicité locale complémentaire qui doit être faite.

Les affiches sont apposées sur la partie la plus apparente de l’aéronef saisi à la porte principale du tribunal devant lequel doit procéder, au lieu où se trouve l’aéronef ainsi qu’à la porte du bureau d’immatriculation.

 

ARTICLE 57

Les annonces et affiches doivent indiquer les nom, prénoms, profession et domicile du poursuivant, les titres en vertu desquels il agit, la somme qui lui est due, l’élection de domicile par lui faite dans le lieu où siège le tribunal et dans le lieu où l’aéronef saisi doit rester, les nom, prénoms, profession et domicile du propriétaire de l’aéronef saisi, les marques d’immatriculation de l’aéronef ainsi que les caractéristiques portées au certificat d’immatriculation, le lieu où se trouve l’aéronef, la mise à prix et les conditions de la vente, les jour, heure et lieu de l’adjudication.

L’adjudicataire est tenu de verser son prix, sans frais entre les mains du greffier en chef, dans les trois (3) jours de l’adjudication, à peine de folle enchère. Il doit, dans les cinq (5) jours suivants, présenter requête au Président du tribunal pour faire commettre un Juge devant lequel il citera les créanciers, par acte signifié aux domiciles élus, à de s’entendre à l’amiable sur la distribution du prix.

L’acte de convention est affiché dans l’auditoire du tribunal et inséré dans l’un des journaux désignés pour recevoir les annonces judiciaires dans le ressort du tribunal et le délai de convocation est de quinzaine sans augmentation à raison de la distance.

 

ARTICLE 58

En cas de saisie pour contrefaçon d’un brevet, dessin ou modèles, le propriétaire d’un aéronef étranger ou son représentant peut obtenir mainlevée de la saisie moyennant le dépôt d’un cautionnement dont le montant à défaut d’accord amiable, est fixé dans le plus bref délai possible par le Juge d’instance du lieu de la saisie.

 

ARTICLE 59

Les deniers provenant de la réalisation de l’aéronef sont distribués dans l’ordre suivant :

  • aux créanciers privilégiés prévus par l’article 41 du présent Code ;
  • aux créanciers hypothécaires ;
  • aux créanciers privilégiés prévus par l’article 44 du présent Code ;
  • aux créanciers chirographaires munis d’un titre exécutoire lorsqu’ils sont intervenus par voie de saisie ou d’opposition à la procédure de distribution.