CHAPITRE 3 : ORGANISATION DE LA SÛRETE AERIENNE

ARTICLE 343

1°) Les mesures de sûreté au sol, à bord des aéronefs en vol et celles à prendre en cas d’incident sont fixées par des textes particuliers ;

2°) Sous le contrôle du Directeur Général de l’Autorité Nationale de l’Aviation Civile ;

Le gestionnaire de l’aéroport veille à la stricte application des mesures de sûreté édictées.

 

ARTICLE 344

L’Etat veillera à ce qu’à chaque aéroport servant l’aviation civile internationale une autorité soit chargée de coordonner la mise en œuvre des contrôles de sûreté conformément au programme de sûreté aéroportuaire approuvé par l’Autorité nationale de l’aviation civile qui est l’Autorité Compétente en matière de sûreté aéroportuaire conformément aux dispositions de l’Annexe 17 à la Convention relative à l’Aviation Civile Internationale (Chapitre 3).

 

ARTICLE 345

Chaque exploitant d’une compagnie aérienne doit désigner un chef de sûreté responsable de l’établissement et de l’exécution de son programme de sûreté.

 

ARTICLE 346

1°) L’efficacité et l’adéquation des mesures et procédures de sûreté des programmes de sûreté doivent être évaluées systématiquement et en permanence par les responsables.

2°) L’Autorité nationale de l’aviation civile doit assurer le maintien de l’efficacité du programme de sûreté aéroportuaire par des missions de contrôle, d’enquête et d’évaluation.