CHAPITRE 3 : DOMAINE D’APPLICATION

ARTICLE 3

La présente loi ne fait pas obstacle à l’application des dispositions législatives et réglementaires concernant l’urbanisme et les constructions, la santé, l’hygiène, la sécurité et la tranquillité publique, la protection des écosystèmes et d’une manière générale à l’exercice des pouvoirs de Police.

ARTICLE 4

La présente loi ne s’applique pas aux activités militaires et aux situations de guerre. Toutefois, les auteurs de telles activités sont tenus de prendre en compte les préoccupations de protection de l’environnement.

ARTICLE 5

La présente loi s’applique à toutes les formes de pollution telles que définies à l’article premier du présent Code et susceptibles de provoquer une altération de la composition et de la consistance de la couche atmosphérique avec des conséquences dommageables pour la santé des êtres vivants, la production, les biens et l’équilibre des écosystèmes.

ARTICLE 6

Sont soumis aux dispositions de la présente loi.

  • les installations classées telles que définies dans leur nomenclature : les usines, dépôts, mines, chantiers, carrières, stockages souterrains ou en surface, magasins et ateliers ;
  • les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients, soit pour la commodité, soit pour la santé, la sécurité et la salubrité publique ;
  • les déversements, écoulements, rejets et dépôts susceptibles de provoquer ou d’accroître la dégradation du milieu récepteur.

ARTICLE 7

Sont visés, aux termes de la présente loi, les différents types d’énergie suivants :

  • l’énergie solaire ;
  • l’énergie de biomasse ;
  • l’énergie éolienne ;
  • l’énergie géothermique ;
  • l’énergie hydro-électrique ;
  • l’énergie thermique ;
  • l’énergie nucléaire.

ARTICLE 8

Aux termes de la présente loi, sont visées les substances ou combinaisons de substances fabriquées ou à l’état naturel susceptibles, en raison de leur caractère toxique, radioactif, corrosif ou nocif de constituer un danger pour la santé des personnes, la conservation des sols et sous-sol, des eaux, de la faune et de la flore, de l’environnement en général, lorsqu’elles sont utilisées ou évacuées dans le milieu naturel.

ARTICLE 9

Est visée par la présente loi, l’utilisation de techniques publicitaires agressives.

Nul ne peut faire de la publicité sur un immeuble sans l’autorisation du propriétaire ou des autorités compétentes dans les conditions fixées par décret.