CHAPITRE 2 : IMMATRICULATION DES AERONEFS ET HYPOTHEQUES

ARTICLE 4

Tout aéronef civil doit être immatriculé.

Tout propriétaire ou mandataire d’aéronef à immatriculer dépose un dossier dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l’Aviation civile.

L’aéronef doit, en outre, être classifié. Les conditions de la classification sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l’Aviation civile.

Le propriétaire ou le mandataire d’un aéronef déjà inscrit sur un autre registre que le registre ivoirien, est tenu de produire un certificat de radiation de son inscription antérieure avant la classification mentionnée à l’alinéa 2 ci-dessus.

 

ARTICLE 5

Tout aéronef est individualisé par les marques de nationalité et d’immatriculation qui y sont inscrites de manière apparente.

La marque de nationalité ivoirienne est représentée par les lettres majuscules T et U sans espacement entre elles. Elle précède la marque d’immatriculation.

La marque d’immatriculation comprend un groupe de trois lettres séparées de la marque de nationalité par un tiret. Ces lettres sont choisies par l’agent chargé de la tenue du registre d’immatriculation au moment de l’inscription de l’aéronef.

 

ARTICLE 6

Le registre d’immatriculation des aéronefs civils est tenu, sous l’autorité du ministre chargé de l’Aviation civile, par un agent de l’Autorité nationale de l’Aviation civile.

L’agent chargé du registre ivoirien d’immatriculation des aéronefs civils est nommé par arrêté du ministre chargé de l’Aviation civile.

 

ARTICLE 7

L’aéronef qui remplit les conditions d’immatriculation prévues à l’article 5 du présent décret, est inscrit au registre d’immatriculation au nom de son propriétaire ou mandataire.

Les mentions qui figurent au registre d’immatriculation sont notamment :

  • les nom ou dénomination sociale, adresse ou siège social et nom du représentant légal ou statutaire, en ce qui concerne le demandeur ;
  • les nom ou dénomination sociale, adresse ou siège social et nom du représentant légal ou statutaire, en ce qui concerne le vendeur;
  • le type, la série, le numéro de série, la marque d’immatriculation initiale s’il y a lieu, ainsi que l’indication de l’aérodrome où est basé l’aéronef ;
  • la date d’immatriculation et le numéro d’inscription au registre.

 

ARTICLE 8

L’inscription au registre d’immatriculation donne droit à la délivrance d’un certificat d’immatriculation dont le modèle et les caractéristiques sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’Aviation civile.

 

ARTICLE 9

La procédure d’immatriculation de tout aéronef peut être suspendue d’office ou à l’initiative du demandeur ou de tout intéressé, par le ministre chargé de l’Aviation civile, lorsque l’aéronef concerné ne remplit plus les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

 

 

ARTICLE 10

L’inscription au registre d’immatriculation peut être radiée d’office ou à l’initiative du propriétaire, de son mandataire ou de tout intéressé, notamment dans les cas où l’aéronef :

  • est détruit ;
  • est perdu ou présumé tel ;
  • a été déclaré irréparable ;
  • a perdu sa marque de nationalité ;
  • a été immatriculé sur la base de déclarations mensongères, de pièces ou documents falsifiés ;
  • a été saisi par suite d’actes de contrebande ou de piraterie ou de toute autre violation grave à la réglementation sur la sécurité aérienne.

 

ARTICLE 11

Lorsqu’un aéronef ne remplit plus les conditions ayant prévalu lors de son immatriculation, le propriétaire de l’aéronef ou son mandataire en fait la déclaration à l’agent chargé de la tenue du registre ivoirien d’immatriculation des aéronefs civils, qui en informe l’autorité compétente aux fins de radiation.

A défaut d’une telle déclaration, la radiation au registre d’immatriculation est prononcée par l’autorité compétente.

La radiation de l’inscription au registre d’immatriculation entraine d’office la perte de la nationalité.

 

ARTICLE 12

Outre les mentions prévues à l’article 7 du présent décret, le registre d’immatriculation comporte les indications relatives aux hypothèques prises sur tout aéronef.

La procédure d’inscription des hypothèques est similaire à celle de l’immatriculation des aéronefs.

Un arrêté du ministre chargé de l’Aviation civile détermine le contenu du dossier à fournir par tout créancier hypothécaire.

 

ARTICLE 13

Toute inscription d’hypothèques au registre d’immatriculation indique :

  • les nom ou dénomination sociale, adresse ou siège social et nom du représentant légal ou statutaire, en ce qui concerne le créancier hypothécaire ;
  • les nom ou dénomination sociale, adresse ou siège social et nom du représentant légal ou statutaire, en ce qui concerne le débiteur de la créance hypothécaire ;
  • le type, la série, le numéro de série, la marque d’immatriculation initiale s’il y a lieu, ainsi que l’indication de l’aérodrome où est basé l’aéronef objet de l’hypothèque ;
  • la date d’inscription de l’hypothèque ;
  • la nature de l’acte d’hypothèque.

 

ARTICLE 14

L’inscription d’une hypothèque au registre d’immatriculation peut faire l’objet de modification, de mainlevée ou de radiation conformément à la réglementation en vigueur.

 

ARTICLE 15

Un arrêté du ministre chargé de l’Aviation civile fixe les règles relatives à la tenue du registre d’immatriculation.