TITRE VIII : DE LA LOI, DU CONTENTIEUX, DES INFRACTIONS ET DES PENALITES

ARTICLE 83

Les titulaires de contrats pétroliers et d’autorisations de reconnaissance sont soumis aux lois et règlements de la République de Côte d’Ivoire.

 

ARTICLE 84

Le contrat pétrolier peut prévoir des régimes particuliers en matière de force majeure et de stabilité des conditions, notamment en cas d’aggravation des conditions de son exécution résultant de l’intervention en République de Côte d’Ivoire d’une législation ou d’une réglementation postérieure à sa date d’entrée en vigueur.

 

ARTICLE 85

Les tribunaux ivoiriens sont compétents pour connaître des délits ou infractions dont se rendraient coupables les titulaires de contrats pétroliers ou leurs sous-traitants, ainsi que leurs préposés ou employés.

Toutefois, le contrat pétrolier peut comporter une clause prévoyant une procédure de conciliation et d’arbitrage en vue du règlement de tout différend éventuel entre l’Etat et le titulaire étranger du contrat pétrolier concernant l’interprétation ou l’application de ce dernier.

 

ARTICLE 86

Les infractions aux dispositions de la présente loi et aux textes pris pour son application sont constatées par procès-verbaux établis par des fonctionnaires assermentés et habilités à cet effet.

Ces infractions sont punies d’une amende suivant les cas de 500.000 à 200.000.000 de francs C.F.A. En cas de récidive, le montant de l’amende est doublé.

 

ARTICLE 87

En cas de violation grave des dispositions de la présente loi et des textes d’application ou de celles du contrat pétrolier, et après une mise en demeure du titulaire de ce dernier par le Gouvernement, non suivie d’effet dans le délai stipulé au contrat pétrolier, l’Etat peut prononcer la déchéance du contrat par décret et, s’il y a lieu, le retrait des autorisations de recherche et d’exploitation y afférentes.