TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES

ARTICLE 128

Les ouvrages existants doivent être mis en conformité dans un délai de deux (2) ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi portant Code de l’Eau.

ARTICLE 129

Sous réserve de l’élaboration des normes, telles que prévues dans la présente loi portant Code de l’Eau, les normes en vigueur sont celles de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

ARTICLE 130

Les forages industriels sont soumis aux dispositions de la loi n°95-533 du 18 juillet 1995 portant Code minier. Il en est de même pour les sondages et les ouvrages souterrains.

ARTICLE 131

Les dispositions des articles 117, 118 et 133 du Code pénal relatives aux circonstances atténuantes et au sursis ne sont pas applicables aux infractions prévues par les articles 121, 122, 123, 124, 125 et 126 de la présente loi portant Code de l’Eau.

ARTICLE 132

Les modalités d’application de la présente loi portant Code de l’Eau seront déterminées par décrets pris en Conseil des Ministres.

ARTICLE 133

La présente loi portant Code de l’Eau abroge toutes les dispositions antérieures contraires.

ARTICLE 134

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Abidjan, le 23 décembre 1998