ARTICLE 2
Tous les gisements ou accumulations naturelles d’hydrocarbures dans le sol ou le sous-sol du territoire de la République de Côte d’Ivoire, sa mer territoriale, sa zone économique exclusive et son plateau continental, découverts ou non découverts, sont et demeurent la propriété exclusive de l’Etat.
ARTICLE 3
Toutes les opérations pétrolières sur le territoire de la République de Côte d’Ivoire, sa mer territoriale, sa zone économique exclusive et son plateau continental ainsi que le régime fiscal de ces activités sont soumis aux dispositions de la présente loi et de ses textes d’application.
ARTICLE 4
L’Etat exerce sur l’ensemble du territoire de la République de Côte d’Ivoire, sa mer territoriale, sa zone économique exclusive et son plateau continental des droits souverains aux fins des opérations pétrolières.
Nul ne peut entreprendre des opérations pétrolières, même le propriétaire de la surface, s’il n’y a pas été préalablement autorisé conformément aux dispositions de la présente loi.
ARTICLE 5
L’Etat peut entreprendre directement des opérations pétrolières, soit en les réalisant lui-même soit en les faisant réaliser pour son compte par des personnes morales ivoiriennes de Droit public.
L’Etat peut également autoriser des personnes morales de nationalité ivoirienne ou de nationalité étrangère à réaliser des opérations pétrolières en exécution d’un contrat pétrolier conclu par ces personnes avec l’Etat, conformément aux dispositions de la présente loi.
S’il y a lieu, l’Etat peut également accorder des autorisations de reconnaissance d’hydrocarbures dont les fins sont uniquement d’information technique.
ARTICLE 6
L’Etat se réserve le droit de prendre directement ou de faire prendre par une société d’État mandatée à cet effet, une participation sous quelque forme juridique que ce soit dans les opérations pétrolières objet d’un contrat pétrolier, selon les conditions et modalités prévues dans ledit contrat pétrolier.
ARTICLE 7
Sous réserve des droits acquis, le Gouvernement décide des zones ouvertes à la reconnaissance, à la recherche et à l’exploitation, qui seront découpées en « blocs », sur lesquels peuvent être conclus des contrats pétroliers ou, le cas échéant, octroyées des autorisations de reconnaissance.
Le Gouvernement juge discrétionnairement des demandes ou offres de contrats pétroliers et d’autorisations. Le refus total ou partiel n’ouvre au demandeur aucun droit de recours ou à une quelconque indemnité de la part de l’Etat.
En cas de demandes ou offres concurrentes, sous réserve, le cas échéant, des droits antérieurs, aucune priorité ne peut être invoquée.
Les informations que doivent contenir les demandes de contrats pétroliers et d’autorisations ainsi que leurs modalités d’attribution, de renouvellement, de cession ou de transmission sont établies par décret.
ARTICLE 8
Un contrat pétrolier et les autorisations et, s’il y a lieu, les titres miniers d’hydrocarbures en dérivant, ainsi qu’une autorisation de reconnaissance, ne peuvent être attribués qu’à une société commerciale ou, conjointement, à plusieurs sociétés commerciales, de Droit ivoirien ou étranger.
Ces sociétés, lorsqu’elles sont de droit étranger, doivent justifier pendant toute la durée du contrat pétrolier d’un établissement stable en République de Côte d’Ivoire inscrit au registre du commerce, qui peut être une société de Droit ivoirien ou une succursale.
Nul ne peut être titulaire d’un contrat pétrolier, des autorisations ou des titres miniers d’hydrocarbures y afférents, ni d’une autorisation de reconnaissance, s’il ne justifie des capacités techniques, financières et juridiques nécessaires pour mener à bien les opérations pétrolières pour lesquelles il demande à être autorisé.
Plusieurs sociétés pétrolières peuvent s’associer en vue de la conclusion et de l’exécution d’un contrat pétrolier ainsi que de la détention des autorisations ou titres miniers y afférents ; à titre exceptionnel, une société pétrolière peut également s’associer à une société non pétrolière dans les conditions fixées par décret. Tous protocoles, contrats ou conventions relatifs à l’association, y compris à la désignation de la société pétrolière agissant en qualité d’opérateur chargé de la conduite des opérations pétrolières qui est tenue de justifier d’une expérience passée satisfaisante en tant qu’opérateur dans des zones et conditions similaires, doivent être déclarés au Gouvernement et sont soumis à approbation préalable dans les conditions fixées aux articles 31, 34 et 38 ci-dessous.
Une même société pétrolière peut être titulaire de plusieurs contrats pétroliers ou autorisations de reconnaissance.
Les activités de reconnaissance, de recherche, d’exploitation et de transport d’hydrocarbures sont considérées comme des actes de commerce.
ARTICLE 9
Aucun agent ou entité contractuelle de l’Etat, ayant directement ou indirectement en charge la gestion des affaires pétrolières de l’État, ne peut détenir un intérêt direct ou indirect dans les opérations pétrolières, ni être titulaire ou bénéficiaire d’un contrat pétrolier ou autorisation.
Ces mesures s’appliquent aux fonctionnaires sous réserve des dispositions du Statut de la Fonction publique.
ARTICLE 10
La validité d’un contrat pétrolier sur un périmètre donné n’interdit pas l’octroi à une autre personne, en vertu du Code minier, sur tout ou partie de ce périmètre de titres miniers pour la recherche et l’exploitation de substances minérales autres que les hydrocarbures.
De même, la validité de tels titres miniers pour des substances minérales autres que les hydrocarbures ne fait pas obstacle à la conclusion d’un contrat pétrolier ou d’une autorisation de reconnaissance sur tout ou partie du périmètre concerné.
Dans de tels cas de superposition de droits sur une même surface pour des substances minérales différentes, l’activité du titulaire de droits les plus récents devra être conduite de manière à ne pas causer de préjudice à l’activité du titulaire le plus ancien.