CHAPITRE PREMIER : DE L’EXERCICE DES OPERATIONS PETROLIERES

ARTICLE 48

Le titulaire d’un contrat pétrolier doit conduire les opérations pétrolières dont il a la charge avec diligence et suivant les règles de l’art en usage dans l’industrie pétrolière internationale.

ARTICLE 49

Le titulaire d’un contrat pétrolier doit réaliser les opérations pétrolières de telle manière que soit assurée, en toutes circonstances, la conservation des ressources naturelles, notamment des gisements d’hydrocarbures, et que soient dûment protégées les caractéristiques essentielles de l’environnement.

A ce titre il doit effectuer toutes les opérations et travaux en utilisant les techniques confirmées en usage dans l’industrie pétrolière internationale et prendre notamment toutes mesures destinées à préserver et à protéger les environnements, milieux et écosystèmes naturels, ainsi que la sécurité des personnes et des biens.

ARTICLE 50

Le titulaire d’un contrat pétrolier est tenu de fournir au Gouvernement, les informations, données, documents et échantillons provenant ou résultant des opérations pétrolières ainsi que les rapports périodiques prévus par la réglementation et le contrat pétrolier.

Ceux-ci ont un caractère confidentiel et ne peuvent être rendus publics que dans les conditions fixées dans les textes d’application de la présente loi et les contrats pétroliers.

ARTICLE 51

Le titulaire d’un contrat pétrolier peut, sous sa responsabilité, sous-traiter à des entreprises qualifiées des opérations pétrolières dont il a la charge.

Pour les besoins des opérations qui leur sont confiées et dans cette limite, les sous-traitants ont les mêmes droits et obligations que le titulaire du contrat pétrolier. Les contrats de sous-traitance doivent être communiqués au Gouvernement.

ARTICLE 52

Le titulaire d’un contrat pétrolier ainsi que ses sous-traitants doivent accorder la préférence aux entreprises ivoiriennes pour les contrats de construction, de fourniture et de prestations de services, à conditions équivalentes de qualité, prix, quantités, délais de livraison et conditions de paiement.

ARTICLE 53 (NOUVEAU)

(ORDONNANCE N° 2012-369 DU 18 AVRIL 2012 MODIFIANT LA LOI
N° 96-669 DU 29 AOUT 1996 PORTANT CODE PETROLIER)

Le titulaire d’un contrat pétrolier ainsi que ses sous-traitants doivent employer, en priorité, du personnel de nationalité ivoirienne, qualifié pour les nécessités de leurs opérations.

A cette fin, dès le commencement des opérations pétrolières, le titulaire du contrat pétrolier doit :

  • établir et financer un programme de formation de son personnel ivoirien, de toutes qualifications, dans les conditions fixées dans le contrat pétrolier ;
  • financer un programme de formation des agents de l’administration pétrolière ivoirienne, de toutes qualifications, dans les conditions précisées dans le contrat pétrolier.

ARTICLE 54

Le titulaire d’un contrat pétrolier doit se conformer aux normes d’hygiène et de sécurité en usage dans l’industrie pétrolière internationale et veiller à leur application par ses sous-traitants.

Tout accident grave doit être porté immédiatement à la connaissance des autorités compétentes.

ARTICLE 55

Le titulaire d’un contrat pétrolier doit, en cas de production commerciale d’hydrocarbures, affecter par priorité à la satisfaction des besoins du marché intérieur ivoirien une part de la production lui revenant. Les conditions et modalités de cette obligation sont précisées dans le contrat pétrolier, y compris en ce qui concerne le prix de cession.

Une fois satisfaits, s’il y a lieu, les besoins de la consommation intérieure du pays, le titulaire du contrat pétrolier dispose librement de la part de la production d’hydrocarbures qui lui revient au titre dudit contrat.

La conclusion d’un contrat pétrolier ne confère en aucun cas le droit au raffinage ou à la transformation des hydrocarbures et / ou à la vente des produits qui en découlent sauf autorisation expresse accordée par l’Etat.

ARTICLE 56

Au cas où un gisement d’hydrocarbures s’étend sur plusieurs périmètres contractuels attribués à des titulaires distincts, ceux-ci peuvent être tenus s’il y a lieu, de conclure un accord dit « d’unitisation » afin d’exploiter ce gisement dans les meilleures conditions techniques et économiques. Ledit accord ainsi que le plan d’exploitation commune doivent être soumis au Gouvernement pour approbation.

ARTICLE 57

Afin d’assurer leur meilleure utilisation du point de vue économique et technique, le Gouvernement peut imposer aux titulaires de contrats pétroliers des conditions de réalisation et d’exploitation des travaux et installations visés à l’article 59, de la même manière que l’alinéa 3 de l’article 41 ci-dessus en dispose pour les canalisations de transport d’hydrocarbures, pourvu que ces conditions ne portent pas atteinte aux conditions économiques normales de l’activité des titulaires.

En cas de désaccord entre les exploitants intéressés sur les modalités de cette association, le Gouvernement peut procéder par voie d’autorité dans les conditions prévues aux contrats pétroliers.

ARTICLE 58

Dans la mesure de la nature et de la durée de leurs travaux, le titulaire d’une autorisation de reconnaissance bénéficie des mêmes droits et assume les mêmes obligations que le titulaire d’un contrat pétrolier pour des travaux similaires, tels qu’ils sont prévus au présent titre, ainsi qu’aux titres VII et VIII ci-après.