CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS PREVENTIVES

ARTICLE 75

Sont interdits :

  • les déversements, les rejets de tous corps solides, de toutes substances liquides, gazeuses, dans les cours et plans d’eaux et leurs abords ;
  • toute activité susceptible de nuire à la qualité de l’air et des eaux tant de surface que souterraines.

ARTICLE 76

Il est interdit de rejeter dans les zones maritimes et lagunaires, toutes substances susceptibles de :

  • détruire les sites et monuments présentant un intérêt scientifique, culturel, touristique ou historique ;
  • détruire la faune et la flore ;
  • constituer un danger pour la santé des êtres vivants ;
  • porter atteinte à la valeur esthétique et touristique de la lagune, de la mer et du littoral.

ARTICLE 77

Il est interdit de rejeter dans les eaux maritimes et lagunaires :

  • des eaux usées, à moins de les avoir préalablement traitées conformément aux normes en vigueur ;
  • des déchets de toutes sortes non préalablement traités et nuisibles.

ARTICLE 78

Il est interdit de détenir ou d’abandonner des déchets susceptibles de :

  • favoriser le développement d’animaux vecteurs de maladies ;
  • provoquer des dommages aux personnes et aux biens.

ARTICLE 79

Sont interdits :

  • tous déversements, écoulements, rejets ou dépôts de toutes natures susceptibles de provoquer ou d’accroître la pollution des eaux continentales, lagunaires et maritimes dans les limites territoriales ;
  • toute exploitation illégale, dégradante et/ou non réglementée ;
  • toute émission dans l’atmosphère de gaz toxique, fumée, suie, poussière ou toutes autres substances chimiques non conformes à la réglementation en vigueur.

ARTICLE 80

Conformément aux dispositions spéciales des Conventions internationales ratifiées par la Côte d’Ivoire, sont interdits les déversements, les immersions et incinérations dans les eaux maritimes sous juridiction ivoirienne de substances de toutes natures susceptibles :

  • de porter atteinte à la santé publique et aux ressources maritimes biologiques ;
  • de nuire aux activités maritimes y compris la navigation et la pêche ;
  • d’altérer la qualité des eaux maritimes ;
  • de dégrader les valeurs d’agréments et le potentiel touristique de la mer et du littoral.

ARTICLE 81

Sont interdits :

l’importation non autorisée de déchets sur le territoire national ;

  • les dépôts de déchets sur le domaine public non autorisé, y compris le domaine public maritime tel que défini par les textes en vigueur ;
  • l’immersion, l’incinération ou l’élimination par quelque procédé que ce soit, des déchets dans les eaux continentales, lagunaires et maritimes, sous juridiction ivoirienne.

ARTICLE 82

Sont interdits sur le territoire national, tous actes relatifs à l’achat, à la vente, à l’importation, à l’exportation et au transit des substances ou combinaison de substances visée à l’article 8 de la présente loi.

ARTICLE 83

Sont interdites, si elles n’ont pas fait l’objet d’une homologation et/ou si elles ne bénéficient pas d’une autorisation provisoire de vente, d’importation, d’exportation délivrée par les autorités compétentes, toute importation, exportation, détention en vue de la vente ou de la mise en vente, de distribution même à titre gratuit, de l’une quelconque des matières fertilisantes définies à l’article premier de la présente loi.

ARTICLE 84

L’usage de l’avertisseur sonore est interdit dans les agglomérations et aux environs des hôpitaux et des écoles sauf nécessité absolue et dans ce cas, il doit être bref et modéré.

De même sont interdites les émissions de bruits, de lumières et d’odeurs susceptibles de nuire à la santé des êtres vivants ou de constituer une gêne excessive et insupportable pour le voisinage ou d’endommager les biens.

ARTICLE 85

Tout affichage est interdit sur :

  • les immeubles classés monuments historiques ou inscrits ;
  • les monuments naturels et dans les sites classés, inscrits ou protégés ;
  • les monuments, sites et les constructions dont la liste est établie par les autorités compétentes, bénéficiant d’une protection spéciale ;
  • les panneaux de signalisation routière.

ARTICLE 86

Sont interdits :

  • l’usage d’explosif, de drogues, de produits chimiques ou appâts dans les eaux de nature à enivrer le poisson ou à le détruire ;
  • l’emploi de drogues, de produits chimiques ou appâts de nature à détruire le gibier et/ou à le rendre impropre à la consommation ;
  • les feux de brousse non contrôlés.

ARTICLE 87

Il est interdit de :

  • tuer, blesser ou capturer les animaux appartenant aux espèces protégées ;
  • détruire ou endommager les habitats, les larves et les jeunes espèces protégées ;
  • faire périr, endommager les végétaux protégés, en cueillir tout ou partie ;
  • transporter ou mettre en vente tout ou partie d’un animal ou d’un végétal protégé ;
  • procéder à l’abattage d’arbres dans les forêts classées, aires protégées et parcs nationaux.