CHAPITRE PREMIER : DEFINITIONS

ARTICLE PREMIER (NOUVEAU)

(ORDONNANCE N° 2012-369 DU 18 AVRIL 2012 MODIFIANT LA LOI
N° 96-669 DU 29 AOUT 1996 PORTANT CODE PETROLIER)

Au sens de la présente ordonnance, on entend par :

a) abandon :

  • le bouchage permanent d’un puits selon les lois en vigueur en Côte d’Ivoire et dans les règles de l’art de l’industrie pétrolière internationale ;
  • la mise hors service, le retrait du site et la mise à disposition, selon les règles environnementales acceptables, de toute plate-forme, installation, équipement, machines, lignes collectrices, structures et toute autre propriété de quelque nature que ce sont installée par et au nom du contractant à l’intérieur et en rapport avec la zone délimitée ;
  • la restauration du site dans un état aussi proche que possible de l’état dans lequel il existait avant les activités du contracteur sous le présent Contrat, le tout en conformité avec les lois en vigueur en Côte d’Ivoire et les standards internationaux de l’industrie pétrolière en matière d’environnement

b) Contrat de concession : le contrat pétrolier attaché à un permis de recherche d’hydrocarbures et, s’il y a lieu, à une ou des concessions d’exploitation ;

c) «contrat de partage de production : le contrat pétrolier par lequel le titulaire reçoit une rémunération en nature en disposant d’une part de la production ;

d) contrat pétrolier : tout contrat conclu par l’Etat avec une ou des sociétés pétrolières pour effectuer, à titre exclusif, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures à l’intérieur d’un périmètre défini ; un contrat pétrolier peut être un contrat d« concession, un contrat de partage de production ou tout autre type de contrat autorisé par la présente ordonnance ;

e) exploitation : ses activités destinées à extraire les hydrocarbures à des fins commerciales, notamment les activités de développement, de production et d’abandon des gisements d’hydrocarbures ;

f) hydrocarbures : tous les hydrocarbures liquides ou-gazeux existant à l’état naturel, autrement dénommés pétrole brut ou gaz naturel selon le cas, ainsi que tous les produits de substances connexes extraits en association avec lesdits hydrocarbures et les hydrocarbures solides, y compris les schistes bitumineux ;

g) opérations pétrolières : toutes les activités de reconnaissance, de recherche, d’exploitation, de transport et de commercialisation d’hydrocarbures, y compris leurs stockage et traitement, notamment le traitement du gaz naturel, dans le cadre de l’exécution d’un contrat pétrolier, mais à l’exclusion des activités de raffinage et de distribution des produits pétrolier ;

h) recherche» également dénommée «exploration : les activités de reconnaissance détaillée ainsi que les forages de recherche destinés à découvrir des gisements d’hydrocarbures économiquement exploitables, y compris les activités d’évaluation et de délimitation d’une découverte d’hydrocarbures présumée commerciale ;

i) reconnaissance : les activités préliminaires de reconnaissance et de détection d’indices d’existence d’hydrocarbures, notamment par l’utilisation de méthodes géologiques, géochimiques ou géophysiques, à l’exclusion des forages dépassant une profondeur de trois cents mètres sauf dispositions contraires de l’autorisation de reconnaissance ;

j) société pétrolière : toute personne morale justifiant des capacités techniques, financières et juridiques nécessaires pour mener à bien les opérations pétrolières ;

k) titre minier d’hydrocarbures : le permis de recherche ou la concession d’exploitation d’hydrocarbures attachés à un contrat de concession ;

l) titulaire (s)  : toute (s) entité (s) juridique (s), personne (s) cocontractant (s) de l’Etat, bénéficiaire (s) d’un contrat pétrolier,

m) transport : les activités de transport par canalisations des hydrocarbures extraits jusqu’aux points de chargement, ou de grosse consommation en République de Côte d’Ivoire, hormis les réseaux de collecte et de desserte sur les gisements ; l’utilisation d’autres moyens de transport peut être prévue dans les textes d’application de la présente ordonnance ;

n) zones marines profondes : la partie de la zone économique exclusive et du plateau continental de la République de Côte d’Ivoire définie comme telle dans les textes d’application de la présente ordonnance.