CHAPITRE PREMIER : DES DIFFERENTS TYPES DE CONTRATS PETROLIERS

ARTICLE 13

L’Etat, pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures, peut conclure des contrats qui peuvent être :

a) les contrats de concession attachés à l’octroi de titres miniers d’hydrocarbures constitués par des permis de recherche et les concessions d’exploitation ;

b) des contrats de partage de production ;

c) ou d’autres types de contrats s’il y a lieu, notamment les contrats de services à risques.

 

ARTICLE 14

Le contrat de concession est conclu préalablement à l’octroi d’un permis de recherche d’hydrocarbures ; il fixe les droits et obligations de l’Etat et du titulaire pendant la période de validité du permis de recherche et, en cas de découverte d’un gisement d’hydrocarbures commercialement exploitable, pendant la période de validité de la concession d’exploitation. Le titulaire du contrat de concession assume à ses propres risques le financement des opérations pétrolières et dispose, conformément au contrat, des hydrocarbures extraits pendant la période de validité du contrat.

 

ARTICLE 15

Le contrat de partage de production est celui par lequel l’Etat contracte les services d’une société pétrolière en vue d’effectuer pour son compte et de façon exclusive, à l’intérieur d’un périmètre défini, les activités de recherche et, les activités d’exploitation en cas de découverte d’un gisement d’hydrocarbures commercialement exploitable. Le titulaire assume, en outre, à ses propres risques, le financement de ces opérations.

Les opérations pétrolières d’un contrat de partage de production, selon leur nature, font l’objet d’une autorisation exclusive soit d’exploration, (et, en cas de découverte, d’évaluation), soit d’exploitation couvrant l’exploitation d’un gisement d’hydrocarbures commercialement exploitable.

En cas de production d’hydrocarbures, celle-ci est partagée entre l’Etat et le titulaire conformément au contrat de partage de production, le titulaire recevant ainsi une part de production aux fins de le rembourser de ses coûts et de le rémunérer en nature selon les modalités suivantes :

a) une part de la production totale d’hydrocarbures est affectée au remboursement des coûts pétroliers effectivement supportés par le titulaire au titre du contrat pour la réalisation des opérations pétrolières. Cette part de production couramment appelée dans l’industrie « cost oil », ne peut être supérieure au pourcentage de la production fixé dans le contrat, lequel définit les coûts pétroliers récupérables ainsi que les conditions et modalités de leur récupération par prélèvement sur la production ;

b) le solde de la production totale d’hydrocarbures, après déduction de la part prélevée au titre de l’alinéa a) ci-dessus, couramment appelée dans l’industrie « profit où », est partagé entre l’Etat et le titulaire, selon les modalités de partage fixées dans le contrat, lequel précise si le partage est effectué avant ou après impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux.

Le contrat pétrolier est dénommé « contrat de services à risques » lorsqu’il prévoit que le remboursement des coûts pétroliers et le versement de la rémunération du titulaire sont effectués en espèces.

 

ARTICLE 16

Les règles de partage de la production visées aux alinéas a) et b) de l’article 15 ci-dessus peuvent être différentes pour les hydrocarbures liquides et les hydrocarbures gazeux, en vue de promouvoir l’exploitation des gisements de gaz naturel notamment non associé.

En outre, pour encourager les opérations pétrolières dans les zones marines profondes, le contrat de partage de production prévoit des règles de remboursement des coûts pétroliers et de rémunération du titulaire qui prendront en compte, directement ou indirectement, l’incidence de la profondeur d’eau des gisements concernés.

Il peut également prévoir pour ces zones marines profondes la possibilité d’inclure dans les coûts pétroliers récupérables au titre de l’alinéa a) de l’article 15 ci-dessus un montant supplémentaire égal à une fraction des investissements de développement appelé « crédit d’investissement en mer profonde », qui est défini dans le contrat.