CHAPITRE 2 : DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONTRATS PETROLIERS

ARTICLE 17

Un contrat pétrolier est négocié par le Gouvernement, sous l’autorité du Président de la République. Il est signé par le Président de la République ou ses représentants, mandatés par décret.

A défaut de stipulation contraire, le contrat pétrolier entre en vigueur dès sa signature par les Parties.

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ARTICLE 18 (NOUVEAU)

(ORDONNANCE N° 2012-369 DU 18 AVRIL 2012 MODIFIANT LA LOI
N° 96-669 DU 29 AOUT 1996 PORTANT CODE PETROLIER)

Le contrat pétrolier fixe notamment :

a) le périmètre de l’autorisation de recherche ;

b) la durée du contrat et des différentes périodes de validité de l’autorisation de recherche, des autorisations d’évaluation et des autorisations d’exploitation, ainsi que les conditions de leur renouvellement et prorogation, y compris en matière de rendus de surface;

c) les engagements de travaux ou d’investissements pour chacune des périodes de validité de l’autorisation de recherche, ainsi que les garanties bancaires y afférentes ;

d) les conditions d’établissement des programmes de travaux et budgets, le contrôle de leur exécution, la fourniture au ministère en charge des hydrocarbures des rapports, données et informations relatifs aux opérations pétrolières ;

e) les droits et obligations réciproques des parties contractantes;

f) les obligations concernant une découverte commerciale et le développement d’un gisement commercial ainsi que les modalités d’octroi d’une autorisation d’exploitation, le régime des biens, meubles et immeubles, nécessaires à la réalisation des opérations pétrolières, y compris les conditions de leur dévolution à l’Etat à la fin du contrat ;

g) les droits et obligations du titulaire en matière de transport d’hydrocarbures extraits ;

h) les règles de propriété de la production et de sa répartition entre les parties contractantes ainsi que les modalités de détermination du prix des hydrocarbures extraits ;

i) le cas échéant, les modalités de la participation de l’Etat ou d’une société d’Etat, ainsi que les règles de l’association avec le titulaire ;

j) les clauses fiscales, douanières et financières, ainsi que les règles comptables spécifiques des opérations pétrolières, y compris de tenue éventuelle des livres et registres en devises étrangères ;

k) les conditions de résiliation du contrat et de retrait ou d’annulation des autorisations dans les diverses éventualités ;

l) les obligations à remplir en matière d’emploi, d’équipement, de formation et d’œuvres sociales ;

m) les conditions juridiques concernant la loi applicable, la stabilité des conditions, les cas de force majeure et le règlement des différends;

n) les conditions de cession et de transfert du contrat et des autorisations qui en dérivent ;

o) les obligations du titulaire en matière d’environnement, d’hygiène, de sécurité et de sûreté ;

p) les obligations du titulaire en matière d’abandon.

Lorsque les circonstances le justifient, l’objet d’un contrat pétrolier peut être limité à l’exploitation d’un ou de plusieurs gisements d’hydrocarbures déjà découverts et délimités, sans être lié à l’octroi d’une autorisation de recherche.

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ARTICLE 19

Les cessions ou transferts, de tout ou partie, d’un contrat pétrolier à toute société pétrolière sont soumis à approbation préalable, dans les conditions prévues à l’article 38 ci-dessous.