CHAPITRE 3 : DE LA PROTECTION DES AMENAGEMENTS ET OUVRAGES HYDRAULIQUES

ARTICLE 52

Il est interdit, sauf cas de force majeure :

  • de dégrader, détruire ou enlever les aménagements et ouvrages hydrauliques ;
  • d’endommager les ouvrages provisoires réalisés en vue de la construction ou de l’entretien de ceux visés ci-dessus.

 

ARTICLE 53

Les installations classées ou non, les aménagements ou ouvrages, sources de pollution, sont soumis à un audit écologique dans les conditions précisées par décret.

Les résultats de l’audit écologique sont transmis à l’autorité compétente et communicables aux tiers.

 

ARTICLE 54

Les aménagements et ouvrages hydrauliques présentant un intérêt national, dont la liste est déterminée par décret, font l’objet de mesures particulières de protection.

A cette fin, l’autorité chargée de l’eau peut, en accord avec les ministères chargés de la Défense et de la Sécurité, faire assurer cette protection par les Forces publiques.