CHAPITRE PREMIER : CONSTATATIONS DES INFRACTIONS DOUANIERES

SECTION 1 :

CONSTATATION PAR PROCES-VERBAL DE SAISIE

PARAGRAPHE PREMIER :

PERSONNES APPELEES A OPERER
DES SAISIES DROITS ET OBLIGATIONS DES SAISISSANTS

ARTICLE 199

(LOI N° 67-688 DU 31/12/1967)

1°) Les infractions aux lois et règlements douaniers sont constatées par les agents de Douane ; des règlements fixent les conditions dans lesquelles des agents d’autres administrations peuvent constater ces infractions.

2°) Ceux qui constatent une infraction douanière ont le droit de saisir tous objets passibles de confiscation, de retenir les expéditions et tous autres documents relatifs aux objets saisis et de procéder à la retenue préventive des objets affectés à la sûreté des pénalités.

3°) Ils ne peuvent procéder à la capture des prévenus qu’en cas de flagrant délit.

 

PARAGRAPHE 2 :

FORMALITES GENERALES ET OBLIGATIONS A PEINE
DE NULLITE DES PROCES-VERBAUX DE SAISIE

ARTICLE 200

1°) a) Autant que les circonstances le permettent, les marchandises et moyens de transport saisis sont conduits et déposés au bureau ou poste du Douane le plus proche du lieu de la saisie ;

b) Lorsqu’on ne peut les conduire immédiatement au bureau ou poste de Douane ou lorsqu’il n’y a pas de bureau ou de poste de Douane dans la localité, les objets saisis peuvent être confiés à la garde du prévenu ou d’un lieu de la saisie ou dans une autre localité.

2°) Les agents qui ont constaté une infraction rédigent le procès-verbal sans divertir à d’autres actes et, au plus tard, immédiatement après le transport et le dépôt des objets saisis.

3°) Autant que les circonstances le permettent, le procès-verbal doit être rédigé au lieu de dépôt des objets saisis ou encore, au lieu de la constatation de l’infraction ; à défaut il peut l’être verbalement en tout autre lieu.

 

ARTICLE 201

Les procès-verbaux énoncent la date et la cause de la saisie ; la déclaration qui a été faite au prévenu ; les noms, qualités et demeures des saisissants et de la personne chargée des poursuites ; la nature des objets saisis et leur quantité ; la présence du prévenu à leur description ou la sommation qui lui a été faite d’y assister ; le nom et la qualité du gardien ; le lieu de la rédaction du procès-verbal et l’heure de sa clôture.

 

ARTICLE 202

1°) Il est offert mainlevée des moyens de transport sous caution solvable ou sous consignation de la valeur.

2°) Cette offre, ainsi que la réponse, sont mentionnées au procès-verbal.

 

ARTICLE 203

1°) Si le prévenu est présent, le procès-verbal énonce qu’il lui en a été donné lecture, qu’il a été interpellé de le signer et qu’il en a reçu tout de suite copie.

2°) Lorsque le prévenu est absent la copie est affichée dans les vingt-quatre heures à la porte du bureau ou poste de Douane, ou à la mairie ou au siège de la circonscription administrative du lieu de rédaction du procès-verbal, s’il n’existe dans ce lieu, ni bureau, ni poste de Douane.

 

PARAGRAPHE 3 :

FORMALITES RELATIVES A QUELQUES SAISIES PARTICULIERES

A – SAISIES PORTANT SUR LE FAUX ET SUR L’ALTERATION DES EXPEDITIONS

ARTICLE 204

1°) Si le motif de la saisie porte sur le faux ou l’altération des expéditions, le procès-verbal énonce le genre de faux, les altérations ou surcharges ;

2°) Lesdites expéditions, signées et paraphées par les saisissants, sont annexées au procès-verbal qui contient la sommation faite au prévenu de les signer et sa réponse.

 

B – SAISIES A DOMICILE

ARTICLE 205 (NOUVEAU)

1°) En cas de saisie à domicile, les marchandises non prohibées ne sont pas déplacées, sous réserve que le prévenu donne caution solvable de leur valeur. Si le prévenu ne fournit pas caution, ou s’il s’agit d’objets prohibés, les marchandises sont transportées au plus prochain bureau ou confiées à un tiers gardien, constitué soit sur les lieux de la saisie, soit dans une autre localité ;

2°) Le représentant des autorités administratives du lieu de saisie ou l’officier de Police judiciaire intervenu dans les conditions fixées à l’article 50 ci-dessus, doit assister à la rédaction du procès-verbal. En cas de refus, il suffit, pour la régularité des opérations, que le procès-verbal contienne mention de la réquisition et du refus.

 

C – SAISIES SUR LES NAVIRES ET BATEAUX PONTES

ARTICLE 206

A l’égard des saisies faites sur les navires et bateaux pontés, lorsque le déchargement ne peut avoir lieu tout de suite, les saisissants apposent les scellés sur les panneaux et écoutilles des bâtiments. Le procès-verbal, qui est dressé au fur et à mesure du déchargement, fait mention du nombre, des marques et des numéros des colis. La description en détail n’est faite qu’au bureau, en présence du prévenu, ou après sommation d’y assister, il lui est donné copie à chaque vacation.

 

D – SAISIES EN DEHORS DU RAYON

ARTICLE 207

1°) En dehors du rayon, les dispositions des articles précédents sont applicables aux infractions relevées dans les bureaux, entrepôts et autres lieux soumis à la surveillance du service des Douanes.

2°) Les saisies peuvent également être pratiquées en tous lieux dans le cas de poursuite à vue, d’infraction flagrante, d’infraction à l’article 175 ci-dessus ou de découverte inopinée de marchandises dont l’origine frauduleuse ressort manifestement, des déclarations de leur détenteur ou des documents probants trouvés en sa possession ;

3°) En cas de saisie après poursuite à vue, le procès-verbal doit constater :

a) s’il s’agit de marchandises assujetties à la formalité du passavant, que lesdites marchandises ont été suivies sans interruption depuis leur franchissement de la limite intérieure du rayon jusqu’au moment de leur saisie et qu’elles étaient dépourvues de l’expédition nécessaire à leur transport dans le rayon des Douanes ;

b) s’il s’agit d’autres marchandises, que lesdites marchandises ont été suivies sans interruption depuis leur franchissement de la frontière jusqu’au moment de leur saisie.

 

PARAGRAPHE 4 :

REGLES A OBSERVER APRES
LA REDACTION DU PROCES-VERBAL DE SAISIE

ARTICLE 208

1°) Les procès-verbaux constatant les délits de douane sont remis au Procureur de la République ou au magistrat eu exerçant les attributions et les prévenus capturés sont traduits devant ce magistrat ;

2°) A cet effet, les autorités civiles et militaires sont tenues de prêter main-forte aux agents des Douanes à première réquisition.

 

SECTION 2 :

CONSTATATION PAR PROCES-VERBAL DE CONSTAT

ARTICLE 209

1°) Les résultats des contrôles opérés dans les conditions prévues à l’article 51 ci-dessus et, d’une manière générale, ceux des enquêtes et interrogatoires effectués par les agents des Douanes sont consignés dans les procès-verbaux de constat.

2°) Ces procès-verbaux énoncent la date et le lieu des contrôles et des enquêtes effectués, la nature des constatations faites et des renseignements recueillis, la saisie des documents, s’il y a lieu, ainsi que les noms, qualités et résidences administratives des agents verbalisateurs. Ils indiquent, en outre, que ceux chez qui l’enquête ou le contrôle a été effectué ont été informés de la date et du lieu de rédaction de ce rapport et que sommation leur a été faite d’assister à cette rédaction. Si ces personnes sont présentes à la rédaction, ils précisent que lecture leur en a été faite et qu’elles ont été invitées à le signer.

 

SECTION 3 :

DISPOSITIONS COMMUNES AUX PROCES-VERBAUX
DE SAISIE ET AUX PROCES-VERBAUX DE CONSTAT

PARAGRAPHE PREMIER :

TIMBRE ET ENREGISTREMENT

ARTICLE 210

Les procès-verbaux de Douane, ainsi que les soumissions et transactions en tenant lieu sont dispensés des formalités de timbre et d’enregistrement.

 

PARAGRAPHE 2 :

FORCE PROBANTE DES PROCES-VERBAUX REGULIERS
ET VOIES OUVERTES AUX PREVENUS CONTRE CETTE FOI LEGALE

ARTICLE 211

1°) Les procès-verbaux de douane rédigés par deux agents assermentés des Douanes ou de toute autre administration, font foi jusqu’à inscription de faux des constatations matérielles qu’ils relatent ;

2°) Ils ne font foi que jusqu’à preuve contraire de l’exactitude et de la sincérité des aveux et déclarations qu’ils rapportent.

 

ARTICLE 212

1°) Les autres procès-verbaux de douane font foi jusqu’à preuve contraire ;

2°) En matière d’infractions constatées par procès-verbal de constat à la suite d’un contrôle d’écritures, la preuve contraire ne peut être rapportée qu’au moyen de documents de date certaine antérieure à celle de l’enquête effectuée par les agents verbalisateurs.

 

ARTICLE 213

Les tribunaux ne peuvent admettre contre les procès-verbaux de Douane, d’autres nullités que celles résultant de l’omission des formalités prescrites par les articles 199 (paragraphe 1), 200 à 207 et 209 ci-dessus.

 

ARTICLE 214

1°) Celui qui veut s’inscrire en faux contre un procès-verbal est tenu d’en faire déclaration par écrit, en personne ou par fondé de pouvoir spécial, au plus tard à l’audience indiquée par la sommation à comparaître devant le tribunal qui doit connaître de l’infraction.

2°) Il doit, dans les cinq jours suivants, faire au greffe dudit tribunal le dépôt des moyens de faux et des noms et qualités des témoins qu’il veut faire entendre; le tout sous peine de déchéance de l’inscription de faux.

3°) Cette déclaration est reçue et signée par le juge et le greffier, dans le cas où le déclarant ne sait ni écrire ni signer.

 

ARTICLE 215

1°) Dans le cas d’une inscription de faux contre un procès-verbal constatant la fraude, si l’inscription est faite dans le délai et suivant la forme prescrite par l’article précédent, il est statué sur le faux dans les formes du droit commun.

2°) La juridiction saisie de l’infraction de douane décide, après avoir recueilli les observations du ministère public et des parties, s’il y a lieu ou non de surseoir jusqu’à ce qu’il ait été prononcé sur le faux par la juridiction compétente. S’il décide qu’il y a lieu à surseoir, le tribunal ordonne provisoirement la vente des marchandises sujettes à dépérissement et des animaux qui auront servi au transport.

 

ARTICLE 216

Lorsqu’une inscription de faux n’a pas été faite dans le délai et suivant les formes déterminées par l’article 214 ci-dessus, il est, sans y avoir aucun égard, procédé à l’instruction et au jugement de l’affaire.

 

ARTICLE 216 BIS

1°) Les procès-verbaux de Douane, lorsqu’ils font foi jusqu’à inscription de faux, valent titre pour obtenir, conformément au droit commun, l’autorisation de prendre toutes mesures conservatoires utiles à l’encontre des personnes pénalement ou civilement responsables, à l’effet de garantir les créances douanières de toute nature résultant desdits procès-verbaux ;

2°) Le juge compétent pour connaître de la procédure, y compris les demandes en validité, en mainlevée, en réduction ou cantonnement des saisies est le juge d’instance du lieu de rédaction du procès-verbal.