CHAPITRE PREMIER : CIRCULATION ET DETENTION DES MARCHANDISES DANS LA ZONE TERRESTRE DU RAYON DES DOUANES

SECTION 1 :

CIRCULATION DES MARCHANDISES

ARTICLE 166

1°) Les marchandises ne peuvent circuler, dans la zone terrestre du rayon des Douanes sans être accompagnées d’un passavant ;

2°) Le directeur des Douanes peut dispenser certaines marchandises de cette formalité et déterminer les conditions auxquelles cette dispense est subordonnée.

 

ARTICLE 167

1°) Les marchandises soumises à la formalité du passavant provenant de l’intérieur du territoire douanier qui pénètrent dans la zone terrestre du rayon des Douanes doivent être conduites au bureau de Douane le plus proche pour y être déclarées dans la même forme que pour l’acquittement des droits ;

2°) Les transporteurs desdites marchandises doivent présenter aux agents des Douanes, à la première réquisition :

a) les titres de transport dont ils sont porteurs ;

b) des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées, ou des factures d’achat, bordereaux de fabrication, ou toutes autres justifications d’origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l’intérieur du territoire douanier.

 

ARTICLE 168

1°) Les marchandises soumises à la formalité du passavant que l’on désire enlever dans la zone terrestre du rayon des Douanes pour y circuler ou pour être transportées hors du rayon dans l’intérieur du territoire douanier, doivent être déclarées au bureau de Douane le plus proche du lieu d’enlèvement ;

2°) Cette déclaration doit être faite avant l’enlèvement des marchandises, à moins que le service des Douanes ne subordonne la délivrance du passavant à la présentation desdites marchandises au bureau, auquel cas leur enlèvement et leur transport jusqu’au bureau, a lieu sous le couvert des documents visés au paragraphe 2 de l’article 167 ci-dessus.

 

ARTICLE 169

Les passavants nécessaires au transport, dans la zone terrestre du rayon des Douanes, des marchandises visées aux articles 167 et 168 ci-dessus, sont délivrés par les bureaux de Douane où ces marchandises ont été déclarées.

 

ARTICLE 170

1°) Les passavants nécessaires au transport des marchandises importées, qui doivent circuler dans la zone terrestre du rayon, après dédouanement, sont délivrés par les bureaux de Douanes où lesdites marchandises ont été déclarées en détail.

2°) Les quittances, acquits-à-caution et autres expéditions de Douane, peuvent tenir lieu de passavants ; dans ce cas, ces documents doivent comporter toutes les indications dont sont revêtus les passavants.

 

ARTICLE 171

1°) Les passavants et autres expéditions destinées à couvrir la circulation des marchandises dans la zone terrestre du rayon des Douanes, doivent indiquer le lieu de destination desdites marchandises, la route à parcourir et le délai dans lequel le transport doit être effectué. A l’expiration du délai fixé, le transport n’est plus couvert par les documents délivrés ;

2°) Pour les marchandises enlevées dans la zone terrestre du rayon des Douanes, les passavants doivent comporter les mêmes indications que ci-dessus et, en outre, la désignation précise du lieu du dépôt des marchandises ainsi que le jour et l’heure de leur enlèvement ;

3°) La forme des passavants, les conditions de leur délivrance et leur emploi sont déterminés par des décisions du directeur des Douanes.

 

ARTICLE 172

Les agents des Douanes peuvent se transporter au lieu où les marchandises sont déposées et en exiger la représentation avant leur enlèvement.

 

ARTICLE 173

1°) Les transporteurs sont tenus de ne pas s’écarter de la route indiquée sur le passavant, sauf cas de force majeure dûment justifié.

2°) Ils doivent représenter les marchandises ainsi que les passavants et autres titres en tenant lieu :

a) aux divers bureaux et postes de Douane qui se trouvent sur leur route ;

b) hors des bureaux et postes à toutes réquisitions des agents des Douanes.

 

SECTION 2 :

DETENTION DES MARCHANDISES

ARTICLE 174

Sont interdites dans le rayon des Douanes, à l’exception des agglomérations dont la liste est fixée par décret :

a) la détention de marchandises prohibées ou fortement taxées à l’entrée, pour lesquelles il ne peut être produit, à la première réquisition des agents des Douanes, soit des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées, soit des factures d’achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d’origine, émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l’intérieur du territoire douanier ;

b) la détention de stocks de marchandises, autres que du cru du pays, prohibées ou taxées à la sortie, non justifiés par les besoins normaux de l’exploitation ou dont l’importance excède manifestement les besoins de l’approvisionnement familial appréciés selon les usages locaux.