TITRE V : DISPOSITIONS FINALES (1995)

ARTICLE 25

Les entreprises qui ont bénéficié des avantages prévus par les lois n° 84.1230 du 8 novembre 1984 et n° 73-368 du 26 juillet 1973, ainsi que l’ensemble des textes subséquents, demeurent régies par lesdites lois jusqu’à ce que l’effet desdits avantages ait expiré.

De même, les entreprises qui ont bénéficié des régimes spéciaux d’aide fiscale à l’investissement existant dans le Code général des Impôts, notamment celui relatif au statut de l’usine nouvelle (CGI art. 4-6°, art.192), demeurent régies par ledit Code jusqu’à ce que l’effet desdits avantages ait expiré.

Les entreprises n’ayant pas, à la date de la publication de la présente loi au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire, été agréées au titre des dispositions des lois n° 84-1230 du 8 novembre 1984 et n° 73-368 du 26 juillet 1973 susvisées ou au titre de l’un des articles susvisés du Code général des Impôts, pourront bénéficier des avantages prévus par la présente loi, si elles remplissent les conditions qui y sont prescrites.

ARTICLE 26

Sont abrogées, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 25 ci-dessus, toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi et notamment les dispositions de la loi n° 84-1230 du 8 novembre 1984, portant Code des investissements de la République de Côte d’Ivoire, celles de la loi n° 73-368 du 26 juillet 1973, portant Code des investissements touristiques, celles de l’article 193 bis du Code général des Impôts, ainsi que l’ensemble des dispositions du Code général des Impôts relatives au régime dit du statut de l’usine nouvelle.

ARTICLE 27

Des décrets préciseront en tant que de besoin les modalités d’application de la présente loi.

ARTICLE 28

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Abidjan, le 3 août 1995