TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER

Le service public de la Prévoyance sociale a pour but de fournir des prestations à l’effet de pallier les conséquences financières de certains risques ou de certaines situations, en matière :

  • d’accidents du travail et de maladies professionnelles ;
  • de maternité ;
  • de retraite, d’invalidité et de décès.

La loi peut étendre l’offre des prestations.

ARTICLE 2

La charge financière de ces prestations est couverte, à titre principal, par des cotisations des employeurs et des travailleurs, ainsi que, le cas échéant, d’autres usagers dans les conditions définies par la présente loi.

ARTICLE 3

La gestion du service public de la Prévoyance sociale, tel que définie par le présent Code, est confiée à l’Institution de Prévoyance sociale dénommée «Caisse nationale de Prévoyance sociale », en abrégé C.N.P.S., dans les conditions définies par la présente loi.