CHAPITRE PREMIER : SERVITUDES ET DROITS D’USAGE (2012)

ARTICLE 146

L’installation des infrastructures et des équipements de Télécommunications/TIC doit être réalisée dans le respect des règles d’urbanisme, de défense et de sécurité, de l’environnement de la qualité esthétique des lieux et dans les conditions les moins dommageables pour les propriétés privées et le domaine public.

Afin d’assurer la transmission et la réception de signaux radioélectriques ainsi que la construction et le fonctionnement efficace des réseaux dans un but d’intérêt général, il peut être institué des servitudes administratives ou des droits d’usage au bénéfice des opérateurs.

ARTICLE 147

Lorsque les servitudes entraînent la destruction ou la modification d’un immeuble, il est procédé, à défaut d’accord amiable, à l’expropriation de cet immeuble pour cause d’utilité publique conformément au droit commun. En cas de revente de l’immeuble, les anciens propriétaires bénéficient d’un droit de préemption.

Les acquéreurs d’un immeuble ayant subi des modifications du fait de servitudes sont tenus de respecter les modifications effectuées et les servitudes grevant l’immeuble.

ARTICLE 148

Dans l’intérêt général, et si la situation le justifie, il peut être demandé à tout propriétaire ou utilisateur d’une installation électrique, même située hors des zones de servitudes, produisant ou propageant des perturbations gênant l’exploitation d’un centre de réception radioélectrique public ou privé, de se conformer aux dispositions qui lui sont prescrites, en vue de faire cesser le trouble. Dans ce cas, il doit notamment se prêter aux investigations demandées, réaliser les modifications indiquées et maintenir les installations en bon état de fonctionnement.

ARTICLE 149

Lorsqu’une installation de Télécommunications/TIC ou autre perturbe les Télécommunications/TIC, l’ARTCI peut contraindre l’exploitant mis en cause à la modifier à ses propres frais ou à en suspendre l’exploitation.

Pour déterminer l’origine des perturbations des Télécommunications/TIC, l’ARTCI a accès à toutes les installations.

ARTICLE 150

Les servitudes et droits d’usage visés au présent titre ouvrent droit à indemnisation s’il en résulte un dommage matériel.

L’indemnité, à défaut de règlement amiable, est fixée par l’ARTCI sans préjudice du recours aux tribunaux de droit commun.

Tous les coûts réels encourus par le propriétaire des biens frappés de droits d’usage ou de servitude sont à la charge des opérateurs ou fournisseurs de services bénéficiaires.

La demande d’indemnité doit, sous peine de forclusion, parvenir au bénéficiaire des servitudes dans un délai de deux (2) ans, à compter de la notification aux intéressés des sujétions dont ils sont l’objet

ARTICLE 151

Sous réserve de l’autorisation de l’administration publique compétente, les opérateurs ont accès à toute voie publique ou à tout autre lieu public pour la construction, l’exploitation ou l’entretien de leurs infrastructures de télécommunication/TIC, et peuvent y procéder à des travaux, notamment de creusage, et y demeurer pour la durée nécessaire à ces fins.

Ils doivent cependant dans tous les cas, veiller à éviter toute entrave abusive à la jouissance des lieux par le public.

Ils doivent également remettre en bon état les ouvrages publics endommagés lors de l’exécution des travaux dans un délai maximum d’un (1) mois. A défaut ils sont passibles de sanction prévue par les textes en vigueur.

ARTICLE 152

Le propriétaire d’un immeuble ouvert au public peut autoriser les opérateurs et fournisseurs de services à y installer et exploiter des lignes et des cabines publiques dans la mesure où elles n’entravent pas l’usage général. L’installation et l’exploitation de ces services se feront d’accord parties.

Les opérateurs et les fournisseurs de services tiennent compte de l’affectation de l’immeuble utilisé et prennent en charge les frais de remise en état

Les lignes et cabines publiques sont propriétés de l’opérateur ou fournisseur de services qui les a construites ou acquises d’un tiers.

Le propriétaire d’un immeuble est tenu pour responsable des dommages causés aux lignes et cabines publiques situées sur son propre fonds, de son fait du fait d’autrui ou par négligence.

Les opérateurs et fournisseurs de services sont tenus de déplacer leurs lignes et leurs cabines publiques lorsque le propriétaire de l’immeuble veut en faire un autre usage incompatible avec la présence des lignes et des cabines.

L’ARTCI définit, en cas de désaccord entre les parties, les conditions et modalités applicables au déplacement des lignes et des cabines publiques.