CHAPITRE 2 : SANCTIONS PENALES (2012)

ARTICLE 120

Quiconque admis à participer à l’exécution d’un service de Télécommunications/TIC intercepte, divulgue, publie ou utilise le contenu des communications acheminées par les réseaux ou services de Télécommunications/TIC, est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 2 à 10.000.000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement.

Quiconque incite, participe à la divulgation du contenu des communications et des échanges transmis à travers les réseaux de Télécommunications/TIC ou services de Télécommunications/TIC ou s’en rend complice, est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 2 à 10.000.000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement.

Quiconque intercepte, divulgue, publie ou utilise le contenu des messages ou révèle leur existence, est puni des mêmes peines. Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas :

  • de consentement express de l’auteur ou du destinataire de la communication ;
  • d’interception d’une communication privée sur réquisition de l’autorité judiciaire dans le cadre d’une enquête judiciaire ;
  • de contrôle par l’Agence ivoirienne de gestion des fréquences aux fins d’identifier, d’isoler ou d’empêcher l’utilisation non autorisée d’une fréquence radioélectrique.

ARTICLE 121

Est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 1 à 100.000.000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque :

  • installe ou exploite un réseau public des Télécommunications/TIC sans les autorisations prévues dans la présente ordonnance ou l’exploite en violation d’une décision de suspension ou de retrait de cette autorisation;
  • fournit des services de Télécommunications/TIC au public sans les autorisations prévues dans la présente ordonnance ou maintient l’offre de ces services après suspension ou retrait de cette autorisation.

ARTICLE 122

Est puni d’une amende de 5 à 20.000.000 de francs CFA, quiconque :

  • fait de fausses déclarations concernant les informations contenues dans la déclaration d’intention d’ouverture de services prévue par la présente ordonnance ;
  • omet la tarification de l’appel d’un numéro mentionné dans un message publicitaire.

ARTICLE 123

Quiconque utilise les informations fournies par une entité sollicitant une interconnexion ou un accès à un réseau à des fins autres que celles définies lors de leur remise, est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 2 à 10.000.000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement

ARTICLE 124

Quiconque installe ou exploite un réseau indépendant des Télécommunications/TIC sans autorisation ou maintient son exploitation après suspension ou retrait de l’autorisation, est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 5 à 50.000.000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement

ARTICLE 125

Quiconque détient ou met en vente des équipements terminaux ou radioélectriques ou les raccorde à un réseau public des Télécommunications/TIC en violation des règles d’homologation, est puni d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs CFA.

Quiconque fait de la publicité en faveur de la vente d’équipements non homologués, est puni de la même peine.

Le bénéficiaire d’une homologation qui s’abstient d’informer l’ARTCI des modifications apportées aux caractéristiques principales d’un équipement homologué, est puni de la même peine.

Quiconque exerce l’activité d’installateur d’équipements de Télécommunications/TIC sans agrément d’installateur, est puni d’une amende de 100.000 à 10.000.000 de francs CFA.

ARTICLE 126

Quiconque utilise une fréquence radioélectrique qui ne lui a pas été assignée ou dont la libération lui a été demandée dans un délai minimum de trois (3) mois, est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 10 à 50.000.000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement cumulable avec des astreintes journalières jusqu’à la libération des fréquences concernées. Le montant des astreintes est fixé par l’affectataire de la bande des fréquences concernées.

ARTICLE 127

Tout navigateur de navire ou pilote d’aéronef utilisant l’espace aérien ou les eaux territoriales de la République de Côte d’Ivoire, qui contrevient aux ordres de silence, est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 1 à 5.000.000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement.

Tout radioamateur qui utilise sa station pour des communications de tierces personnes ou enfreint les dispositions de la présente ordonnance, est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 100 à 2.000.000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement

ARTICLE 128

Quiconque utilise ou met en service une ressource de numérotation non attribuée par l’ARTCI, est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 1 à 5.0OO.000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement

ARTICLE 129

Quiconque effectue des transmissions radio-électriques en utilisant sciemment un indicatif d’appel de la série internationale attribué à une station de l’Etat ou de l’administration ou à une station privée autorisée, est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 1 à 5.000.000 à de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement.

ARTICLE 130

Quiconque perturbe volontairement en utilisant une fréquence radioélectrique ou tout autre moyen, un service de Télécommunications/TIC est puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 5 à 10.000.000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement.

ARTICLE 131

Quiconque, volontairement détériore, dégrade ou interrompt de quelque manière que ce soit une installation de réseau radioélectrique ou compromet le fonctionnement de ce réseau, est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 5 à 20.000.000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement.

ARTICLE 132

Quiconque, volontairement dégrade, détériore ou interrompt de quelque manière que ce soit les lignes aériennes ou toute installation de Télécommunications/TIC, souterraines ou tout ouvrage s’y rapportant est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 5 à 20.000.000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement.

ARTICLE 133

Quiconque, volontairement dégrade, détériore ou interrompt de quelque manière que ce soit des équipements de commutation ou de transmission ou tout autre équipement s’y rapportant est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 5 à 10.000.000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement

ARTICLE 134

Quiconque, involontairement dégrade, détériore ou interrompt de quelque manière que ce soit, des équipements, des installations ou des infrastructures de Télécommunications/TIC, est puni d’une amende de 100.000 à 5.000.000 de francs CFA.

ARTICLE 135

Quiconque, dans les eaux territoriales ou sur le plateau continental contigu au territoire de la Côte d’Ivoire, rompt volontairement un câble sous-marin ou lui cause ou tente de lui causer des détériorations de nature à interrompre en tout ou partie les Télécommunications/TIC, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 50 à 100.000.000 de francs CFA.

ARTICLE 136

Quiconque, dans les zones maritimes visées à l’article précédent ayant rompu par maladresse, imprudence, négligence ou inobservation des règlements, un câble sous-marin, ou lui ayant causé des détériorations de nature à interrompre en tout ou partie les Télécommunications/TIC, omet d’en faire la déclaration dans les douze (12) heures aux autorités locales du port ivoirien le plus proche, est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement.

ARTICLE 137

Les détériorations des câbles sous-marins commises dans les eaux territoriales ou sur le plateau continental contigu au territoire de la Côte d’Ivoire par un membre de l’équipage d’un navire ivoirien ou étranger, sont jugées par le tribunal correctionnel d’Abidjan. Elles peuvent être également jugées soit par le tribunal :

  • du port d’attache du navire sur lequel est embarqué l’auteur ;
  • du premier port ivoirien où ce navire abordera ;
  • dont la compétence territoriale s’étend sur le prolongement maritime du lieu de l’infraction.

ARTICLE 138

Quiconque, frauduleusement, utilise à des fins personnelles ou non un réseau public de Télécommunications/TIC ou se raccorde par tout moyen sur une ligne privée, est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1 à 5.000.000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement.

ARTICLE 139

Quiconque, sciemment, nuit aux tiers ou perturbe leur quiétude à travers les réseaux publics des Télécommunications/TIC, est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 100.000 à 500.000 francs CFA.

ARTICLE 140

Quiconque, sciemment, transmet ou met en circulation à travers les réseaux publics de Télécommunications/TIC des signaux ou des appels de détresse faux ou trompeurs, est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1 à 5.000.000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement.

ARTICLE 141

Les infractions aux dispositions relatives aux servitudes prévues par la présente ordonnance et par ses décrets d’application sont punies d’une amende de 1 à 5.000.000 de francs CFA.

ARTICLE 142

Tout opérateur ou fournisseur qui refuse de fournir à l’ARTCI les informations exigées par le cahier des charges ou lui fournit volontairement des informations erronées ou fait obstacle au déroulement d’une requête ordonnée dans le cadre de ses missions, est puni d’une amende de 20 à 50.000.000 de francs CFA.

ARTICLE 143

Tout opérateur ou fournisseur de service qui détourne du trafic de Télécommunications/TIC de manière volontaire ou involontaire, est puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 100 à 500.000.000 de francs CFA.

ARTICLE 144

En cas de récidive, les peines prévues pour chacune des infractions de la présente ordonnance sont portées au double.

ARTICLE 145

Quiconque réalise des activités sans autorisation, indépendamment de la sanction qui lui est appliquée, est tenu de payer les droits, taxes ou redevances pour tout le temps où il a opéré irrégulièrement.