TITRE II : REGIME DES RESEAUX ET SERVICES CHAPITRE PREMIER : REGIME DES LICENCES INDIVIDUELLES (2012)

ARTICLE 8

Sont soumis au régime de la licence individuelle :

  • l’établissement et l’exploitation d’un réseau de communications électroniques ouvert au public, dont ceux requérant l’usage de ressources rares ;
  • la fourniture au public de services de téléphonie ;
  • l’établissement et/ou l’exploitation d’un réseau pour la fourniture de capacités de transmission nationales ou internationales ;
  • la fourniture de services dans des conditions particulières notamment d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique.

ARTICLE 9

La licence individuelle est attribuée par l’Etat à une personne morale publique ou privée de droit ivoirien après avis consultatif de l’Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC. Elle est attribuée sur la base d’un cahier dei charges qui lui est annexé. Ce cahier des charges établit l’Autorité de Régulation définit les conditions minimales d’établissement et d’exploitation du réseau ou de fourniture de service.

Le cahier des charges annexé à la licence est approuvé par décret pris en Conseil des ministres.

  • l’obtention de la licence individuelle est soumise aux conditions suivantes :
  • être une personne morale de droit ivoirien ;
  • disposer des capacités techniques et financières ;
  • présenter un plan d’exploitation de la licence individuelle conforme aux critères établis par le cahier des charges ;
  • s’engager à respecter le droit applicable en la matière, notamment la présente ordonnance et ses dispositions d’exécution, ainsi que le cahier des charges annexé à la licence pour laquelle elle postule.

La licence est délivrée par le ministre en charge des Télécommunications/TIC conformément aux dispositions de la présente ordonnance. La licence et le cahier des charges sont publiés au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.

ARTICLE 10

Les demandes de licence sont adressées à l’Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC.

L’Autorité de Régulation procède à la sélection des personnes morales pouvant bénéficier de la licence individuelle selon des procédures ouvertes, non discriminatoires et transparentes.

Toutefois, elle peut, pour des raisons objectives, leur appliquer un traitement différencié.

La proposition d’appel d’offres est soumise à l’approbation du ministre en charge des Télécommunications/TIC.

Les appels d’offres sont lancés sur la base d’une procédure obéissant aux principes d’objectivité, d’équité et de transparence conformément au Code des marchés publics.

L’instruction de la demande de licence individuelle doit s’effectuer dans un délai raisonnable. Le demandeur doit être informé de la décision au plus tard six (6) semaines après la réception de la demande.

Ce délai doit toutefois être porté à quatre (4) mois dans des cas objectivement justifiés.

ARTICLE 11

Pour limiter le nombre de licences individuelles à attribuer, l’Etat :

  • tient dûment compte de la nécessité de maximiser les avantages pour les utilisateurs et de faciliter le développement de la concurrence ;
  • donne aux parties intéressées la possibilité d’exprimer leur point de vue sur une éventuelle limitation ;
  • publie sa décision de limiter le nombre de licences individuelles et la motive ;
  • réexamine, à intervalles raisonnables, la limitation Imposée et lance un appel à candidatures pour l’octroi de nouvelles licences.

ARTICLE 12

La licence est délivrée pour une durée maximale de vingt (20) ans renouvelable.

ARTICLE 13

Le contenu du cahier des charges de la licence individuelle est déterminé par décret.

ARTICLE 14

Le cahier des charges définit les conditions et modalités de sa modification. La modification du cahier des charges de la licence individuelle fait l’objet d’un avenant qui doit être approuvé par décret pris en Conseil des ministres et publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.

ARTICLE 15

La licence individuelle est délivrée à titre personnel et ne confère aucun droit d’exclusivité à son titulaire.

Le transfert de tout ou partie de la licence individuelle n’est possible qu’avec l’accord du Gouvernement après avis de l’Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC. Le transfert fait l’objet d’un avenant qui doit être approuvé par décret pris en Conseil des ministres et publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.

ARTICLE 16

Le titulaire d’une licence individuelle peut utiliser, lors de l’installation de son réseau, les infrastructures appartenant à d’autres opérateurs de réseaux de Télécommunications /TIC ou à l’administration dans des conditions techniques et financières raisonnables. En cas de difficultés, l’Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC est sollicitée pour arbitrage.

Le titulaire de la licence individuelle doit respecter les règles et les procédures nécessaires pour l’installation des éléments de son réseau, notamment celles relatives au passage de ce réseau à travers la voie publique, ainsi que celles relatives à la réalisation de constructions et à leur modification.