ARTICLE PREMIER
La présente ordonnance régit toutes les activités de télécommunications/TIC exercées à partir ou à destination du territoire de la République de Côte d’Ivoire, à l’exception de :
- l’établissement et l’exploitation des réseaux ou services de Télécommunications/TIC par l’Etat pour les besoins de la défense nationale, de la sécurité publique et de la sécurité aérienne et maritime ;
- les installations de l’Etat utilisant, pour les besoins propres de l’administration, des bandes de fréquences conformément aux avis et prescriptions de l’Union internationale des Télécommunications (UIT) ;
- la réglementation en matière de politique et de contenus audiovisuels.
ARTICLE 2
Au sens de la présente ordonnance, les termes ci-après sont définis comme suit :
2.1 Accès : prestation offerte par un exploitant de réseau public de Télécommunications/TIC permettant à un autre exploitant de réseau public de Télécommunications/TIC ou à un fournisseur de services d’accéder à ses ressources ou à ses infrastructures.
2.2 Accès dégroupé à la boucle locale : fait de fournir un accès partagé partiel ou total à la boucle locale filaire. Il n’implique pas de changement en ce qui concerne la propriété de la boucle locale.
2.3 Accès partagé à la boucle locale : fait de fournir un accès à la boucle locale filaire d’un opérateur notifié, de manière à permettre au bénéficiaire de cet accès d’utiliser les fréquences non vocales du spectre de fréquences disponibles sur la paire torsadée métallique. La boucle locale continue d’être utilisée par l’opérateur notifié, pour fournir le service téléphonique au public.
2.4 Accès totalement dégroupé à la boucle locale : fait de fournir un accès à la boucle locale filaire d’un opérateur notifié de manière à permettre l’utilisation de la totalité du spectre de fréquences disponibles sur la paire torsadée métallique par le bénéficiaire de l’accès.
2.5 Assignation ou Affectation d’une fréquence ou d’un canal radioélectrique : autorisation donnée par une administration pour l’utilisation par une station radioélectrique d’une fréquence ou d’un canal radioélectrique déterminé selon des conditions spécifiées.
2.6 Affectataire de bande de fréquences : département ministériel ou autorité administrative ayant accès à une ou plusieurs bandes de fréquences de services spécifiques, pour son propre usage ou pour l’attribution de fréquences à des tiers.
2.7 Attribution d’une bande de fréquences : inscription dans le Tableau d’attribution des bandes de fréquences, d’une bande de fréquences déterminée, aux fins de son utilisation par des personnes morales désignées par les administrations ou sociétés assignataires dans des conditions spécifiées par ces dernières.
2.8 Autorisation : acte administratif (Licence individuelle ou Autorisation générale) qui confère à une entreprise un ensemble de droits et d’obligations spécifiques, en vertu desquels cette entreprise est fondée à établir, à exploiter des réseaux ou à fournir des services de Télécommunications/TIC.
2.9 Autorisation générale : autorisation qui est accordée par l’Autorité nationale de Régulation à toute entreprise répondant aux conditions applicables aux services et/ou réseaux de Télécommunications/TIC proposés et qui oblige l’entreprise concernée à obtenir une décision explicite de l’Autorité nationale de Régulation avant d’exercer les droits découlant de cet acte et à communiquer à l’Autorité nationale de Régulation les informations nécessaires sur le réseau ou service proposé pour s’assurer du respect des conditions attachées à l’autorisation conformément à la législation en vigueur.
2.10 Boucle locale : ensemble des liens filaires ou radioélectriques existant entre le poste de l’abonné et le commutateur d’abonnés auquel il est rattaché. La boucle locale est ainsi la partie du réseau d’un opérateur qui lui permet d’accéder directement à l’abonné.
2.11 Boucle locale filaire : circuit physique à paire torsadée métallique qui relie le point de terminaison du réseau dans les locaux de l’abonné au répartiteur principal ou à toute autre installation équivalente du réseau téléphonique public fixe.
2.12 Cabine publique : poste téléphonique mis à la disposition du public dans un lieu public ou ouvert au public.
2.13 Câble sous-marin : support physique de signaux de Télécommunications/TIC qui utilise le milieu marin comme milieu d’installation.
2.14 Catalogue d’interconnexion : offre technique et tarifaire d’interconnexion publiée par les opérateurs de réseaux publics de Télécommunications/TIC conformément aux dispositions de la présente ordonnance.
2.15 Centre de Télécommunications/TIC multimédia : centre ouvert au public fournissant des services de Télécommunications/TIC, notamment la téléphonie, l’internet, la télécopie, le traitement de texte. Ces centres sont aussi appelés centres d’accès communautaires ou télé-centres communautaires ou encore « cybercafés ».
2.16 Co-localisation : fourniture d’un espace et des ressources techniques nécessaires à l’hébergement et à la connexion, dans des conditions raisonnables, des équipements du bénéficiaire.
2.17 Co-localisation physique : prestation offerte par un exploitant de réseau public de télécommunications, consistant en la mise à disposition d’autres exploitants des infrastructures, y compris les locaux, afin qu’ils y installent et le cas échéant, y exploitent leurs équipements à des fins, notamment d’interconnexion.
2.18 Comité des régulateurs : structure créée par la décision relative à la création du Comité des Régulateurs de Télécommunications/TIC des Etats-membres de l’UEMOA et rassemblant les Autorités nationales de Régulation des Etats-membres.
2.19 Communications électroniques : émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d’écrits, d’images ou de sons, par voie électromagnétique.
2.20 Concession : droits et obligations conférés par l’Etat à un opérateur dans le cadre dune convention (de concession) incluant un cahier des charges, pour exercer des activités de Télécommunications/TIC.
2.21 Consommateur : personne physique qui utilise ou demande un service de communications électroniques accessible
au public à des fins autres que professionnelles.
2.22 Cryptologie : utilisation de codes non usuels qui permettent la conversion des informations que l’on veut transmettre en signaux incompréhensibles par les tiers.
2.23 Déclaration : acte préalable au commencement des activités émanant d’un opérateur ou d’un fournisseur de services de Télécommunications/TIC et qui n’oblige pas l’entreprise concernée à obtenir une décision explicite de l’Autorité de Régulation nationale avant d’exercer les droits découlant de cet acte.
2.24 Dégroupage de la boucle locale : prestation qui inclut également les prestations associées, notamment celle de co-localisation offerte par un exploitant de réseau public de télécommunications pour permettre à un exploitant tiers de réseau public de télécommunications d’accéder à tous les éléments de la boucle locale du premier exploitant pour desservir directement ses abonnés.
2.25 Droits exclusifs : droits accordés par l’Etat à une seule entreprise, au moyen d’un texte législatif, réglementaire ou administratif, qui lui réservent le droit de fournir un service de Télécommunications/TIC ou d’entreprendre une activité de Télécommunications/TIC sur un territoire donné.
2.26 Droits spéciaux : droits accordés par l’Etat, au moyen d’un texte législatif, réglementaire ou administratif, qui confère à une ou plusieurs entreprises un avantage ou la faculté de fournir un service Télécommunications/TIC ou d’exercer une activité de Télécommunications/TIC sur la base de critères qui ne sont pas objectifs, proportionnels et non discriminatoires.
2.27 Equipement terminal : équipement pouvant être connecté à un point de terminaison d’un réseau de Télécommunications /TIC en vue d’offrir ou d’accéder à des services de Télécommunications/TIC.
2.28 Entreprise de Télécommunications/TIC : société exerçant l’une des activités de Télécommunications/TIC prévues par les régimes de licence individuelle, d’autorisation générale et de déclaration ou bénéficiant d’un agrément de l’Autorité nationale de Régulation.
2.29 Exigences essentielles : mesures nécessaires pour garantir, dans l’intérêt général : la santé et la sécurité des personnes, la compatibilité électromagnétique entre les équipements et installations de Télécommunications/TIC et, le cas échéant, une bonne utilisation du spectre des fréquences radio- électriques afin d’éviter des interférences dommageables pour les tiers.
Les exigences essentielles comprennent également, dans les cas justifiés, la protection des réseaux et notamment des échanges d’informations de commande et de gestion qui y sont associés, interopérabilité des services et celle des équipements terminaux, la protection des données, la protection de l’environnement et la prise en compte des contraintes d’urbanisme et d’aménagement du territoire, la compatibilité des équipements terminaux et des équipements radioélectriques avec des dispositifs empêchant la fraude, assurant l’accès aux services d’urgence et facilitant leur utilisation par les personnes handicapées.
2.30 Exploitant de télécommunications : personne morale qui exploite un réseau de télécommunications ouvert au public et/ou toute personne physique ou morale qui fournit un service de télécommunications/TlC.
2.31 Fournisseur de services : personne morale qui assure la fourniture de services de Télécommunications/TIC.
2.32 Fournisseur de services notifié : fournisseur de services qui a été désigné par l’Autorité nationale de Régulation comme ayant une influence significative sur un marché pertinent de la fourniture de services de Télécommunications/TIC.
2.33 Fréquences radioélectriques ou spectre radioélectrique : ondes électromagnétiques dont la fréquence est comprise entre
3 kHz et 300 GHz, utilisées pour la transmission et la réception de signaux de Télécommunications/TIC.
2.34 Gestion du spectre des fréquences : ensemble des actions administratives et techniques visant à assurer une utilisation rationnelle du spectre des fréquences radioélectriques par les bénéficiaires.
2.35 Homologation : opération d’expertise et de vérification effectuée par l’Autorité nationale de Régulation pour attester que les prototypes des équipements et des systèmes de Télécommunications/TIC sont conformes à la réglementation et aux spécifications techniques en vigueur.
2.36 IP (Internet Protocol ou Protocole Internet) : protocole de télécommunications/TIC utilisé sur les réseaux qui servent de support à Internet et permettant de découper l’information à transmettre en paquets, d’adresser les différents paquets, de les transporter indépendamment les uns des autres et de recomposer le message initial à l’arrivée. Ce protocole utilise ainsi une technique dite de commutation de paquets.
Adresse IP : adresse identifiant un équipement raccordé au réseau internet.
2.37 Industrie de l’information et de la communication : entité qui exécute une affaire commerciale ou qui est engagée dans une activité commerciale liée aux technologies de l’information et de la communication.
2.38 Installation de Télécommunications/TIC : installation, appareil, fil, système radioélectrique ou optique, ou tout autre procédé technique semblable pouvant servir à la Télécommunication/TIC ou à toute autre opération qui y est directement liée. Sont cependant exclus de cette définition, les appareils servant uniquement à la communication ou au traitement de signaux de Télécommunications/TIC, notamment pour leur transformation en paroles, textes ou toute autre forme intelligible, ainsi que les installations telles le câblage mis en place chez l’utilisateur, qui est auxiliaire aux appareils visés à l’alinéa ci-dessus.
2.39 Installation radioélectrique : installation de Télécommunications/TIC qui utilise des fréquences radioélectriques pour la propagation des ondes en espace libre.
2.40 Information : signes, signaux, écrits, images, sons ou toute autre forme de message de quelque nature que ce soit qui constituent le contenu transmis par des procédés de communications y compris des Télécommunications/TIC.
2.41 Interconnexion : liaison physique et logique des réseaux de Télécommunications/TIC publics utilisés par la même entreprise ou une entreprise différente, afin de permettre aux utilisateurs d’une entreprise de communiquer avec les utilisateurs de la même entreprise ou d’une autre, ou bien d’accéder aux services fournis par une autre entreprise. Les services peuvent être fournis par les parties concernées ou par d’autres parties qui ont accès au réseau. L’interconnexion constitue un type particulier d’accès mis en œuvre entre opérateurs de réseaux publics.
2.42 Interopérabilité des réseaux et des équipements terminaux : aptitude de ces équipements à fonctionner, d’une part, avec le réseau et, d’autre part, avec les autres équipements terminaux permettant d’accéder à un même service.
2.43 Itinérance ou roaming : prestation permettant aux abonnés d’un opérateur mobile d’avoir accès au réseau et aux services offerts par un autre opérateur mobile dans une zone non couverte par le réseau nominal ou d’origine desdits abonnés.
2.44 Licence individuelle : autorisation préalable délivrée par l’Etat à une personne morale qui confère à cette dernière des droits et obligations spécifiques contenus dans un cahier des charges, aux fins de l’exploitation d’une activité de Télécommunications/TIC.
2.45 Liaisons ou lignes louées : systèmes de Télécommunications/TIC qui offrent, au profit d’un utilisateur, une capacité de transmission entre les points de terminaison déterminés d’un réseau public, à l’exclusion de la commutation contrôlée par cet utilisateur. Les liaisons louées peuvent assurer l’interconnexion avec un réseau public de Télécommunications/TIC.
2.46 Marché pertinent : marché d’un service spécifique de Télécommunications/TIC ouvert au public.
2.47 Ondes radioélectriques : ondes électromagnétiques propageant dans l’espace sans guide artificiel.
2.48 Opérateur : personne morale exploitant un réseau des Télécommunications/TIC ouvert au public.
2.49 Opérateur attributaire : opérateur à qui a été attribuée une ressource de fréquences ou de numérotation.
2.50 Opérateur notifié ou puissant : opérateur qui a été désigné par l’Autorité nationale de Régulation, individuellement ou conjointement avec d’autres, comme ayant une influence significative sur un marché pertinent. Il doit être, en mesure de se comporter, dans une mesure appréciable, de manière indépendante de ses concurrents, de ses clients et, en fin de compte des consommateurs.
2.51 Publiphonie : service de téléphonie offert au public au moyen de cabines publiques.
2.52 Point d’interconnexion : lieu où un opérateur de réseau de Télécommunications/TIC public établit les équipements d’interface permettant l’interconnexion à son réseau. Les points d’interconnexion avec les opérateurs d’autres réseaux et avec les fournisseurs de services peuvent être distincts.
2.53 Portabilité des numéros : possibilité pour un utilisateur de services de Télécommunications/TIC de conserver le même numéro de téléphone, lorsqu’il change d’opérateur.
2.54 Poste téléphonique payant public : poste téléphonique mis à la disposition du public et pour l’utilisation duquel les moyens de paiement peuvent être les pièces de monnaie et/c les cartes de crédit/débit et/ou les cartes à prépaiement, y compris les cartes s’utilisant avec des indicatifs de numérotation
2.55 Prestation d’interconnexion : prestation offerte par l’exploitant de réseau public de Télécommunications/TIC à un exploitant de réseau public de Télécommunications/TIC tiers ou à un fournisseur de Service de Télécommunications/TIC au public, qui permet à l’ensemble des utilisateurs de communiquer librement entre eux quels que soient les réseaux auxquels ils sont rattachés ou les services qu’ils utilisent.
2.56 Radiocommunication : toute télécommunication utilisant les ondes radioélectriques.
2.57 Radiodiffusion : radiocommunication dont les émissions sont destinées à être reçues directement par le public.
2.58 Réception individuelle : réception des émissions d’une station spatiale de radiodiffusion par satellite au moyen d’installations domestiques simples et notamment d’installation munies d’antennes de faible dimension.
2.59 Réseaux de communications électroniques : installation ou tout ensemble d’installations de transport ou de diffusion ainsi que, le cas échéant, les autres moyens assurant l’acheminement de communications électroniques, notamment ceux commutation et de routage.
Sont considérés comme des réseaux de communication électroniques : les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres, les systèmes utilisant le réseau électrique pour autant qu’ils servent à l’acheminement de communications électroniques et les réseaux assurant la diffusion ou utilisés pour la distribution de service de communication audiovisuelle.
2.60 Réseau de Télécommunications/TIC : ensemble d’équipements, d’infrastructures et de systèmes électromagnétiques reliés entre eux pour assurer des services de Télécommunications/TIC. Il permet la transmission, entre les points de terminaison du réseau, de la parole, mais aussi d’autres formes de communication telles que la télécopie et la transmission de données.
2.61 Réseau filaire de Télécommunications/TIC : réseau de Télécommunications/TIC, à l’exclusion des réseaux radioélectriques.
2.62 Réseau indépendant : réseau privé empruntant le domaine public et réservé à un usage privé ou partagé sans but lucratif.
2.63 Réseau interne : réseau privé entièrement établi sur une propriété privée sans emprunter ni le domaine public ni une propriété tierce.
2.64 Réseau privé : réseau de Télécommunications/TIC réservé à l’utilisation de la personne physique ou morale qui l’établit ou à l’utilisation par un groupe fermé d’utilisateurs à des fins particulières et à but non lucratif. Il ne peut être connecté à un réseau ouvert au public.
2.65 Réseau public de Télécommunications/TIC : réseau de Télécommunications/TIC utilisé pour la fourniture au public de services de Télécommunications/TIC.
2.66 Ressources connexes : ressources associées à la fourniture de l’accès dégroupé à la boucle locale, ou à l’interconnexion, notamment la co-localisation, les câbles de connexion et les systèmes informatiques pertinents nécessaires pour permettre à un bénéficiaire de fournir des services sur une base concurrentielle équitable.
2.67 Ressources rares ou ressources limitées : ressources de numérotation, les fréquences radioélectriques, les positions orbitales, les adresses IP.
2.68 Revente de services ou de trafic : action de revendre des services ou du trafic d’un réseau public de Télécommunication/TIC, dont la revente à l’utilisateur final de volumes (minutes, débit, etc..) achetés à des tarifs de gros à un fournisseur de services de Télécommunications/TIC.
2.69 Sélection du transporteur : mécanisme qui permet à un utilisateur de choisir entre un ensemble d’exploitants de réseaux publics de Télécommunication/TIC autorisés ou de fournisseurs de services de Télécommunications/TIC autorisés, pour acheminer une partie ou l’intégralité de ses communications électroniques dont les appels.
2.70 Services à valeur ajoutée : services qui utilisent comme support, un réseau de télécommunications de base pour l’envoi et l’échange d’informations en ajoutant d’autres fonctions pour satisfaire de nouveaux besoins en matière de télécommunication. Ces services de télécommunications fournis au public comportent également le traitement de l’information. Ils peuvent utiliser le réseau public commuté ou des liaisons louées.
2.71 Services Internet : ensemble de services multimédia accessibles à travers le réseau Internet.
2.72 Service support : service de simple transport d’information dont l’objet est de transmettre et/ou d’acheminer des signaux entre les points de terminaison d’un réseau de Télécommunications/TIC, sans faire subir à ces signaux des traitements autres que ceux nécessaires à leur transmission, à leur acheminement et au contrôle de ces fonctions.
2.73 Service téléphonique : exploitation commerciale du transfert de la voix entre des utilisateurs raccordés aux points de terminaison d’un réseau de Télécommunications/TIC.
2.74 Service de Télécommunications/TIC : service fourni notamment contre rémunération qui consiste entièrement ou principalement en la transmission ou l’acheminement de signaux, ou une combinaison de ces fonctions sur des réseaux de Télécommunications/TIC, y compris les services de transmission sur les réseaux utilisés pour la radiodiffusion, mais qui exclut les services consistant à fournir des contenus à l’aide de réseaux et de services de Télécommunications/TIC ou à exercer une responsabilité éditoriale sur ces contenus.
2.75 Service télex : exploitation commerciale du transfert direct, par échange de signaux de nature télégraphique, de messages dactylographiés, entre des utilisateurs aux points de terminaison d’un réseau de Télécommunications/TIC.
2.76 Service universel de Télécommunications/TIC : ensemble minimal des services définis dans le cadre de la politique sectorielle visant notamment à assurer, partout en Côte d’Ivoire, l’accès de tous aux prestations essentielles de Télécommunications/TIC de bonne qualité et à un prix abordable. Il est assuré dans le respect des principes d’égalité, de continuité, d’adaptabilité et de transparence.
2.77 Servitudes : obligations qui grèvent les propriétés privées au profit du domaine public ou privé dans un but d’intérêt général.
2.78 Station radioélectrique : ensemble d’émetteurs et de récepteurs, y compris les appareils accessoires, nécessaires pour assurer un service de radiocommunication en un emplacement donné.
2.79 Télécommunications : transmission (émission ou réception) d’informations de toute nature (textes, sons, images, signes ou signaux) par des moyens électromagnétiques sur des supports métalliques, optiques, radioélectriques ou tout autre support
2.80 Technologies de l’Information et de la communication ou TIC : technologies employées pour recueillir, stocker, utiliser, traiter et envoyer des informations. Ces technologies incluent celles impliquant l’utilisation des ordinateurs ou de tout système de communications y compris de télécommunications.
2.81 Utilisateur : personne physique ou morale qui utilisé un service de Télécommunications/TIC ouvert au public a des fins privées ou professionnelles, sans être nécessairement abonnée à ce service.
2.82 Utilisateur final : utilisateur qui ne fournit pas de réseaux ou de services de Télécommunications/TIC ouvert au public.
ARTICLE 3
En l’absence de définition donnée à un terme par la présente ordonnance, la définition de l’Union internationale des Télécommunications, en abrégé UIT, ou celle donnée par les textes communautaires de la CEDEAO et de l’UEMOA prévaut.
ARTICLE 4
Aucune restriction de service offert sur un réseau ne peut être imposée aux exploitants ou fournisseurs, sauf en cas de sauvegarde de l’ordre public ou des bonnes mœurs.
Toute condition imposée pour l’exploitation de réseaux ou pour la fourniture de services de communications électroniques doit être non discriminatoire, transparente, proportionnée et justifiée par rapport aux réseaux ou aux services concernés.
ARTICLE 5
Les pratiques qui ont pour objet ou qui peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, sont prohibées.
Constituent des cas de concurrence déloyale, les pratiques tendant à :
- limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises ;
- faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse par des pratiques de dumping ou de subventions croisées ;
- créer des discriminations entre des clients placés dans des conditions objectivement équivalentes de fourniture de services ;
- limiter ou à contrôler la production, les investissements ou le progrès technique ;
- répartir les marchés et les sources d’approvisionnement ;
- refuser de mettre à la disposition des autres operateurs, en temps opportun, les renseignements techniques sur les installations essentielles et les informations commerciales nécessaires à l’exercice de leurs activités ;
- utiliser des renseignements obtenus auprès des concurrents à des fins anticoncurrentielles ;
- favoriser les abus de position dominante d’un opérateur ou d’un fournisseur de service ou l’exercice d’activités anticoncurrentielles.
Les exploitants de réseaux publics de Télécommunications /TIC et les fournisseurs de services sont tenus de fournir leurs prestations dans les mêmes conditions et modalités que celles accordées à leurs filiales ou associés.
Lorsque, dans le cadre des dispositions de la présente ordonnance, le ministre en charge des Télécommunications et/ou l’Autorité de Régulation des Télécommunications /TIC envisagent d’adopter des mesures ayant une incidence importante sur un marché, ils rendent publiques les mesures envisagées dans un délai raisonnable avant leur adoption et recueillent les observations qui sont faites à leur sujet. Le résultat de ces consultations est rendu public, sous réserve des secrets protégés par la loi.
Le ministre en charge des Télécommunications /TIC et l’Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC, dans le cadre de leurs compétences, mettent en œuvre des procédures transparentes de prise de décisions, notamment en procédant à des consultations publiques.
ARTICLE 6
L’accès des utilisateurs aux réseaux publics et aux services doit être assuré dans des conditions objectives transparentes et non discriminatoires.
ARTICLE 7
Les informations et données émises au moyen de services de Télécommunications/TIC sont secrètes et inviolables sauf dans les cas prévus par l’ordonnance.
Les opérateurs et fournisseurs de services sont tenus au respect de :
- l’inviolabilité et de la confidentialité des communications ;
- la neutralité et de la non-discrimination au regard du contenu des messages transmis ;
- la protection des données à caractère personnel.