CHAPITRE PREMIER : CHAMP D’ACTION DU SERVICE DES DOUANES

ARTICLE 35

1°) L’action du service des Douanes s’exerce normalement dans le rayon des Douanes ;

2°) Elle s’exerce en outre, dans les conditions fixées par le présent Code, dans la partie du territoire douanier non comprise dans le rayon.

 

ARTICLE 36

1°) Le rayon des Douanes comprend une zone maritime et une zone terrestre.

2°) La zone maritime est comprise entre le littoral et une limite extérieure située en mer à vingt kilomètres des côtes;

3°) La zone terrestre s’étend :

a) sur les frontières maritimes, entre le littoral et une ligne tracée à vingt kilomètres en deçà du rivage de la mer et des rives des fleuves, rivières et canaux affluant à la mer jusqu’au dernier bureau de Douane situé en amont, ainsi que dans un rayon de vingt kilomètres autour dudit bureau ;

b) sur les frontières de terre, entre la limite du territoire douanier et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà ;

4°) Pour faciliter la répression de la fraude, la profondeur de la zone terrestre peut être augmentée par décret ;

5°) Les distances sont calculées à vol d’oiseau, sans égard aux sinuosités des routes.

 

ARTICLE 37

Le tracé de la limite intérieure de la zone terrestre du rayon est fixé par décret.