CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES ( 2015)

ARTICLE 11.1

Les employeurs peuvent embaucher directement leurs travailleurs. Ils peuvent aussi recourir aux services de l’organisme public de placement et aux bureaux ou offices privés de placement.

Toute vacance de poste de travail doit faire l’objet de déclaration auprès de l’organisme public de placement et de publications dans un quotidien national à grand tirage et éventuellement dans tout autre moyen de communication.

Si au terme d’une période d’un (1) mois à compter de la première publication aucun national n’a satisfait au profil requis, l’employeur est autorisé à recruter tout autre candidat.

Les entreprises sont tenues de déclarer leurs embauches et licenciements à l’organisme public de placement.

 

ARTICLE 11.2

L’ouverture de bureaux ou d’offices privés de placement ayant pour objet exclusif ou principal d’agir comme intermédiaires entre employeurs et travailleurs est autorisée dans des conditions déterminées par décret.

 

ARTICLE 11.3

Les entreprises peuvent faire appel à du personnel extérieur dans le cadre du travail temporaire et du prêt de main-d’œuvre. Elles peuvent recourir aux services d’un tâcheron.

 

ARTICLE 11.4

Est entrepreneur de travail temporaire toute personne physique ou morale dont l’activité exclusive est de mettre à la disposition provisoire d’utilisateurs, personnes physiques ou morales, des salariés qu’elle embauche et rémunère à cet effet en fonction d’une qualification convenue.

Il ne peut être fait appel à des travailleurs temporaires pour remplacer des travailleurs grévistes.

Des décrets déterminent les conditions d’exercice de la profession d’entrepreneur de travail temporaire et les travaux particulièrement dangereux pour lesquels le recours au travail temporaire est interdit.

 

ARTICLE 11.5

Le prêt de main-d’œuvre à but non lucratif est autorisé.

Le prêt de main-d’œuvre à but lucratif ne peut être réalisé que dans le cadre du travail temporaire.

Tout prêt de main-d’œuvre à but lucratif qui n’est pas réalisé dans le cadre du travail temporaire est nul. Le travailleur peut faire valoir l’existence d’un contrat de travail le liant à l’utilisateur, sans que cette faculté emporte renonciation aux droits que le travailleur peut avoir à l’encontre du prêteur de main-d’œuvre.

 

ARTICLE 11.6

Le tâcheron est un sous-entrepreneur qui, sans être propriétaire d’un fonds commercial, artisanal ou agricole, et engageant lui-même la main-d’œuvre nécessaire, passe avec un entrepreneur un contrat écrit ou verbal pour l’exécution d’un travail ou la fourniture de certains services moyennant un prix forfaitaire.

Les salariés recrutés par le tâcheron pour l’exécution du contrat de tâcheronnat doivent travailler sous la direction et le contrôle effectifs de celui-ci.

 

ARTICLE 11.7

Quand les travaux sont exécutés dans les ateliers, magasins ou chantiers de l’entrepreneur, ce dernier est, en cas d’insolvabilité du tâcheron, substitué à celui-ci en ce qui concerne le paiement des salaires dus aux travailleurs.

Dans ce cas, les travailleurs lésés ont une action directe contre l’entrepreneur.

 

ARTICLE 11.8

S’il survient un changement d’employeur, personne physique ou personne morale, par suite notamment de succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel entrepreneur et le personnel de l’entreprise.

L’interruption temporaire de l’activité de l’entreprise ne fait pas, par elle-même, obstacle à l’application des dispositions précédentes.

 

ARTICLE 11.9

Le nouvel employeur garde néanmoins le droit de procéder à des ruptures de contrat de travail dans les conditions prévues au présent Code.

Les salariés dont les contrats ne sont pas rompus ne peuvent prétendre à aucune indemnité du fait du changement d’employeur.

 

ARTICLE 11.10

Des décrets d’application déterminent, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent chapitre.