SECTION 6 : CONGE DE FORMATION ( 2015)

ARTICLE 13.26

Le congé de formation est une période de suspension du contrat de travail qui a pour objet de permettre à tout travailleur, au cours de sa vie professionnelle, de suivre à son initiative, et à titre individuel, des actions de formation, indépendamment de sa participation aux stages compris dans le plan de formation de l’entreprise dans laquelle il exerce son activité.

Le congé prévu au premier alinéa du présent article peut être également accordé à un salarié pour préparer et pour passer un examen pour l’obtention d’un titre ou diplôme.

ARTICLE 13.27

Pour bénéficier du congé de formation, le travailleur doit justifier d’une ancienneté d’au moins trente-six (36) mois dans l’entreprise ou d’un retour de congé de formation depuis au moins trente-six (36) mois.

Le travailleur adresse sa demande écrite de congé de formation à l’employeur, accompagnée de pièces justificatives, au moins deux (2) mois avant le début de la formation.

Sauf accord de l’employeur, aucun travailleur ne peut solliciter son droit à congé de formation plus de deux fois, par période de dix (10) ans continue dans l’entreprise.

ARTICLE 13.28

Dans une même entreprise, lorsque plusieurs travailleurs remplissant les conditions prévues à l’article précédent demandent un congé de formation, l’employeur peut différer la satisfaction de certaines demandes.

ARTICLE 13.29

Le congé de formation correspond à la durée de formation, sans pouvoir excéder un (1) an s’il s’agit de formation continue à temps plein ou 1.200 heures s’il s’agit d’une formation constituant un cycle pédagogique comportant des enseignements discontinus ou à temps partiel.

Les dispositions de l’alinéa précédent du présent article ne font pas obstacle à la conclusion d’accords stipulant des durées plus longues pour les congés de formation.

ARTICLE 13.30

Le bénéfice du congé de formation demandé est de droit, sauf dans le cas où l’employeur estime que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’entreprise. En cas de différend, l’Inspecteur du travail et des lois sociales du ressort peut être saisi par l’une des parties. En cas de désaccord devant l’Inspecteur du travail et des lois sociales du ressort, la rupture du contrat de travail qui en résulte est un licenciement légitime sauf pour le travailleur à rapporter la preuve d’une intention de nuire susceptible d’ouvrir droit à réparation.

ARTICLE 13.31

La formation est prise en charge par le travailleur.