CHAPITRE 7 : EXPORTATION PREALABLE – DRAWBACK

SECTION PREMIERE :

EXPORTATION PREALABLE

ARTICLE 141

L’importation en franchise totale ou partielle des droits et taxes de Douane est accordée, selon la procédure prévue à l’article 136 paragraphe 1, ci-dessus, pour l’octroi de l’admission temporaire, aux produits de même espèce que ceux pris à la consommation qui ont été utilisés à la fabrication de marchandises préalablement exportées.

 

ARTICLE 142

Pour bénéficier de la franchise prévue à l’article 141 ci-dessus, les importateurs doivent :

a) justifier de la réalisation de l’exportation préalable ;

b) satisfaire aux obligations particulières qui seront prescrites par le directeur des Douanes.

 

SECTION 2 :

DRAWBACK

(Restitution de droits sur les matières premières
transformées en Côte d’Ivoire et réexportées)

ARTICLE 143

Le remboursement total ou partiel ou forfaitaire des droits et taxes, supportés par les produits entrant dans la fabrication des marchandises exportées, est accordé selon la procédure prévue par l’article 136 (paragraphe 1) ci-dessus pour l’octroi de l’admission temporaire.

 

ARTICLE 144

Pour bénéficier du remboursement prévu à l’article 143 ci-dessus, les exportateurs doivent :

a) justifier de l’importation préalable pour la consommation des produits mis en œuvre ;

b) satisfaire aux obligations particulières qui seront prescrites par le directeur des Douanes.

 

SECTION 3 :

DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES
A L’EXPORTATION PREALABLE ET AU DRAWBACK

ARTICLE 145

Les constatations des laboratoires agréés concernant la composition des marchandises faisant l’objet d’exportation préalable, ou donnant droit au bénéfice du drawback en vertu des articles 141 à 144 ci-dessus, ainsi que celles relatives à l’espèce des produits mis en œuvre pour la fabrication desdites marchandises sont définitives.

 

ARTICLE 146

Le texte accordant l’exportation préalable ou le drawback peut décider que l’exportation doit avoir lieu obligatoirement à destination de pays déterminé.a