CHAPITRE 5 : MALADIES PROFESSIONNELLES

ARTICLE 121

Les dispositions du présent titre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions prévues aux articles suivants du présent chapitre.

 

ARTICLE 122

Un décret détermine les conditions d’application du présent chapitre et plus particulièrement les conditions dans lesquelles les employeurs qui utilisent les procédés de travail susceptibles de provoquer les maladies professionnelles, reconnues comme telles, sont tenus d’en faire la déclaration.

 

ARTICLE 123

En matière de maladie professionnelle, la déclaration, les modalités de constitution du dossier, et de l’enquête se font dans les mêmes conditions que pour les accidents du travail.

 

ARTICLE 124

Des décrets énumèrent les manifestations morbides d’intoxication aiguë ou chronique présentées par les travailleurs exposés de façon habituelle à l’action des agents nocifs mentionnés par des tableaux qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l’emploi de ces agents.

Ces manifestations morbides sont présumées d’origine professionnelle.

Des tableaux spéciaux énumèrent les infections microbiennes qui sont présumées avoir une origine professionnelle lorsque les victimes ont été occupées d’une façon habituelle aux travaux limitativement énumérés par ces tableaux.

D’autres tableaux peuvent déterminer des affections présumées d’une ambiance ou d’attitude particulièrement nécessitées par l’exécution de travaux limitativement énumérés.

Enfin, des tableaux peuvent désigner les affections microbiennes ou parasitaires susceptibles d’être contractées à l’occasion du travail dans des zones qui seront reconnues particulièrement infectées et qui seront délimitées par décret.

Les tableaux visés aux alinéas précédents peuvent être révisés ou complétés par des décrets pris dans les mêmes formes. Ces décrets fixent le délai à l’expiration duquel sont exécutoires les modifications et adjonctions qu’ils apportent aux tableaux.

A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d’être exposé à l’action des agents nocifs énumérés aux tableaux susvisés, la Caisse nationale de Prévoyance sociale ne prend en charge les maladies correspondant à ces travaux que pendant le délai fixé à chaque tableau.