CHAPITRE 5 : CONTRAT A DUREE DETERMINEE ( 2015)

ARTICLE 15.1

Le contrat de travail à durée déterminée est un contrat qui prend fin à l’arrivée d’un terme fixé par les parties au moment de sa conclusion. L’effectif des travailleurs sous contrat à durée déterminée occupant un emploi permanent, ne doit pas dépasser le tiers de l’effectif total de l’entreprise.

ARTICLE 15.2

A l’exception des contrats visés à l’article 15.7 du présent Code, le contrat de travail à durée déterminée doit être passé par écrit ou constaté par une lettre d’embauche.

ARTICLE 15.3

Le contrat de travail conclu pour une durée déterminée doit comporter un terme précis fixé dès sa conclusion; il doit donc indiquer soit la date de son achèvement, soit la durée précise pour laquelle il est conclu.

ARTICLE 15.4

Les contrats à terme précis ne peuvent être conclus pour une durée supérieure à deux (2) ans.

Les contrats à terme précis peuvent être renouvelés sans limitation.

Toutefois, ces renouvellements ne peuvent avoir pour effet d’entraîner un dépassement de la durée maximale de deux (2) ans.

ARTICLE 15.5

Dans une entreprise où il a été réalisé un licenciement pour motif économique, l’employeur ne peut pourvoir les postes concernés au moyen de contrat à durée déterminée, sauf si la durée de ces contrats, non susceptibles de renouvellement n’excède pas trois (3) mois.

ARTICLE 15.6

Le contrat à durée déterminée à terme imprécis, quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

Il ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas ci-après :

  • remplacement d’un travailleur en cas d’absence, de suspension de son contrat de travail ou d’attente de l’entrée en service d’un travailleur recruté par contrat à durée indéterminée ;
  • surcroît occasionnel de travail ou activité inhabituelle de l’entreprise ;
  • emplois à caractère saisonnier ;
  • emplois dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par voie conventionnelle et pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée ;
  • durée d’un chantier ou d’un projet.

Le terme est alors constitué par le retour du salarié remplacé ou la rupture de son contrat de travail, la fin de la saison, du chantier ou du projet ou la fin du surcroît occasionnel de travail ou de l’activité inhabituelle de l’entreprise.

Au moment de l’engagement, l’employeur doit communiquer au travailleur les éléments éventuellement susceptibles d’éclairer ce dernier sur la durée approximative du contrat.

ARTICLE 15.7

Sont assimilés aux contrats à durée déterminée à terme imprécis, les contrats des travailleurs journaliers engagés à l’heure ou à la journée pour une occupation de courte durée et payés à la fin de la journée, de la semaine ou de la quinzaine.

ARTICLE 15.8

Lorsqu’un contrat à durée déterminée prend fin sans que ne soit conclu un contrat à durée indéterminée entre les parties, le travailleur a droit à une indemnité de fin de contrat comme complément de salaire.

Le taux applicable pour la détermination de l’indemnité de fin de contrat est de 3 %. Il s’applique sur la somme des salaires bruts perçus par le travailleur pendant la durée de son contrat de travail.

L’indemnité dont le taux est assis sur la rémunération totale brute due au travailleur pendant la durée du contrat, est payée à celui-ci lors du règlement du dernier salaire.

L’indemnité de fin de contrat n’est pas due ;

1°) lorsque le salarié refuse la conclusion d’un contrat à durée indéterminée pour le même emploi ou pour un emploi similaire comportant une rémunération au moins équivalente ;

2°) lorsqu’une rupture anticipée du contrat est le fait du salarié, ou lorsqu’elle est consécutive à une faute lourde du travailleur.

ARTICLE 15.9

Le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant terme que pour force majeure, accord commun ou faute lourde de l’une des parties. Il peut également être rompu avant terme, pendant la période d’essai.

Toute rupture prononcée en violation des règles ci-dessus donne lieu, au profit de la partie lésée, à dommages et intérêts correspondant aux salaires et avantages de toute nature dont le salarié aurait bénéficié pendant la période restant à courir jusqu’au terme de son contrat.

Le contrat à durée déterminée à terme imprécis conclu pour le remplacement d’un travailleur temporairement absent, peut être rompu par décision unilatérale du salarié dès lors qu’il a été exécuté pendant six (6) mois au moins.

ARTICLE 15.10

Les contrats de travail à durée déterminée qui ne satisfont pas aux exigences posées par le présent chapitre sont réputés être à durée indéterminée.